Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Expertise demandée sans fondement suffisant dans un contexte de malfaçons immobilières
→ RésuméContexte de l’affaireLe syndicat de copropriétaires (SDC) de l’ensemble immobilier MOULIN SAINT MARTIN, situé à [Adresse 1] à [Localité 5] (35), a été construit par la société SAINT GERMAIN PATRIMOINE. La livraison de l’immeuble a eu lieu le 14 décembre 2023, accompagnée de plusieurs réserves concernant des malfaçons. Procédures engagéesLe syndic représentant le SDC, la SASU CABINET LECOMTE SYNDIC, a mis en demeure la société SAINT GERMAIN PATRIMOINE par courriers en décembre 2023 et mai 2024, lui demandant d’effectuer les travaux nécessaires pour lever les réserves. En mai 2024, le SDC a assigné la société devant le juge des référés, demandant la désignation d’un expert et le versement de 4 000 € au titre des frais irrépétibles. Audience et absence de la défenderesseLors de l’audience du 27 novembre 2024, le SDC a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La société SAINT GERMAIN PATRIMOINE, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu ni été représentée. Décision du jugeLe juge a rappelé que, selon l’article 472 du code de procédure civile, il peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur. Concernant la demande d’expertise, le juge a précisé que le SDC devait démontrer un motif légitime pour justifier cette demande, ce qui n’a pas été fait. Motifs de rejet de la demandeLe SDC n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir la qualité de constructeur de la défenderesse ni pour prouver l’existence des désordres allégués. En conséquence, le juge a débouté le SDC de sa demande d’expertise, considérant qu’il n’avait pas démontré de motif légitime. Conséquences financièresLe SDC, ayant succombé dans sa demande, a été condamné à supporter les dépens de l’instance. Sa demande de condamnation de la défenderesse au versement de 4 000 € a également été rejetée. |
RE F E R E
N°
Du 17 Janvier 2025
N° RG 24/00397
N° Portalis DBYC-W-B7I-K73N
54G
c par le RPVA
le
à
Me Karine PAYEN
– copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Me Karine PAYEN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat des copropriétaires MOULIN SAINT MARTIN
représenté par son syndic en exercice, le cabinet LECOMTE SYNDIC, dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 4],
agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Karine PAYEN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me CAHU, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société SAINT GERMAIN PATRIMOINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (ci-après « SAINT GERMAIN PATRIMOINE »), dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat de copropriétaire (SDC), demandeur à la présente instance, expose que l’ensemble immobilier MOULIN SAINT MARTIN, situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (35), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, a été construit par la société par actions simplifiée (SAS) SAINT GERMAIN PATRIMOINE, défenderesse au présent procès et ajoute que l’ensemble immobilier a été livré le 14 décembre 2023 avec plusieurs réserves concernant des malfaçons affectant l’ouvrage.
Suivant courriers des 21 décembre 2023 et 24 mai 2024, la SASU CABINET LECOMTE SYNDIC, syndic représentant le SDC MOULIN SAINT MARTIN, a mis en demeure la société SAINT GERMAIN PATRIMOINE d’effectuer les travaux nécessaires à la reprise des réserves et de lui transmettre certains documents (pièces n°1 et 2).
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de l’ensemble immobilier MOULIN SAINT MARTIN a délivré une assignation à la SAS SAINT GERMAIN PATRIMOINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1231 et 1792-6 du code civil et 145 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation, Condamner la société SAINT GERMAIN PATRIMOINE au versement de la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Réserver les dépens.
Lors de l’audience utile de renvoi du 27 novembre 2024, le SDC MOULIN SAINT MARTIN, utilement représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS SAINT GERMAIN PATRIMOINE, bien que régulièrement assignée au moyen des diligences prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MOULIN SAINT MARTIN de sa demande d’expertise, en l’état des pièces produites, faute de motif légitime ;
le Condamnons aux dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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