Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer des désordres de construction et responsabilités des intervenants.
→ RésuméContexte de la constructionM. [U] [F] et Mme [K] [R] ont confié la construction de leur maison à la société Rennes habitat, selon un tableau estimatif daté du 08 juillet 2013. La réception des travaux a eu lieu le 06 juin 2014, avec plusieurs entreprises impliquées, notamment pour l’électricité, la menuiserie, le gros œuvre et le ravalement. Dégâts des eaux et constatationsEn octobre 2021, un rapport a révélé des infiltrations d’eau dues à un manque d’étanchéité, causant des dégâts dans le salon. Un constat de commissaire de justice en mars 2024 a mis en évidence des moisissures et des fissures sur les murs intérieurs et extérieurs de la maison. Procédures judiciaires engagéesLes consorts [F]-[R] ont assigné plusieurs sociétés, dont des assureurs, devant le tribunal judiciaire de Rennes, demandant la désignation d’un expert pour évaluer les désordres. Par la suite, la SARL CCG a également assigné d’autres assureurs en lien avec l’expertise. Audiences et demandes des partiesLors des audiences de septembre et novembre 2024, les parties ont présenté leurs demandes et réserves. La SA Abeille IARD a demandé à être déboutée de toutes les demandes à son encontre, tandis que d’autres sociétés ont également formé des réserves. Analyse des demandes d’expertiseLe juge a examiné la demande d’expertise au regard des articles du code de procédure civile, concluant qu’il existait un motif légitime pour ordonner une expertise, notamment en raison des désordres constatés et des réserves émises lors de la réception des travaux. Décisions sur les demandes d’assuranceLa SA Abeille IARD a soutenu qu’elle ne pouvait pas garantir les conséquences d’un fait dommageable connu avant la souscription de son contrat d’assurance. La SARL CCG a contesté cette position, affirmant qu’elle n’avait pas connaissance des désordres au moment de la souscription. Conclusion et ordonnance du tribunalLe tribunal a ordonné une expertise pour évaluer les travaux réalisés et les désordres constatés, tout en déboutant certaines demandes d’assurance pour manque de motif légitime. Les consorts [F]-[R] ont été chargés des dépens, et d’autres demandes ont été rejetées. |
RE F E R E
N°
Du 17 Janvier 2025
N° RG 24/00327
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5UY
54G
c par le RPVA
le
à
Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS,
Me Mikaël BONTE,
Me Rachel CORILLION,
Me Christophe DAVID,
Me Dominique DE FREMOND, Me Aurélie GRENARD,
Me Marc-olivier HUCHET,
Me Gilles LABOURDETTE,
Me Karine PAYEN,
Me Emmanuel PELTIER
– copie dossier
– 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Marc-olivier HUCHET,
Expédition délivrée le:
à
Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS,
Me Mikaël BONTE,
Me Rachel CORILLION,
Me Christophe DAVID,
Me Dominique DE FREMOND, Me Aurélie GRENARD, ,
Me Gilles LABOURDETTE,
Me Karine PAYEN,
Me Emmanuel PELTIER
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [K] [R],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me COURTEAU, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [U] [F],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me COURTEAU, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substituée par Me DUFAYOT DE LA MAISONNEUSE,
Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES,
assureur de la société CICEK CONSTRUCTION GENERALE (CCG),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
Société d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
ayant son siège [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me VERDIERE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S.U. BJ 35 ,
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
Société MAAF ASSURANCES SA,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MASSON, avocat au barreau de RENNES,
Société AXA FRANCE IARD,
assureur de la société ACTION PLATRE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CARMES, avocate au barreau de RENNES,
S.A. ABEILLES ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CCG CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Rachel CORILLION, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me ALLIOUX, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. INOKER MENUISERIE,
dont le siège social est sis Sous le nom commercial DAVENEL – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CARREIRA,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Karine PAYEN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me CAHU, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 13 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 10 janvier 2025, prorogé au 17 janvier 2025, les avocats des parties en ayant été avisés par RPVA le 10 janvier 2025,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant tableau estimatif de construction en date du 08 juillet 2013, M. [U] [F] et Mme [K] [R] (les consorts [F]-[R]), demandeurs à l’instance, ont confié la construction d’une maison située [Adresse 17] à [Localité 15] (35), à la société à responsabilité limitée (SARL) Rennes habitat (pièce n°1 demandeurs).
Suivant procès-verbal de réception avec réserves en date du 06 juin 2014, plusieurs sociétés, défenderesses à l’instance, sont intervenues sur le chantier (pièce n°4 demandeurs) :
– la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BJ 35, pour les travaux d’électricité, les sanitaires et le chauffage,
– la SARL Inoker menuiserie, en charge du lot menuiserie,
– la SARL Cicek construction générale (CCG), pour le gros œuvre et les raccordements,
– la SARL Carreira, pour le ravalement.
Suivant rapport de recherche de fuite en date du 11 octobre 2021, les demandeurs ont subi un dégât des eaux provoqué par des infiltrations extérieures, lors de fortes pluies, provenant d’un manque d’étanchéité au niveau d’une fissure située sur le mur à l’aplomb du plafond sinistré du salon/séjour.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, des traces de moisissures et d’humidité ainsi que des fissures affectent les murs intérieurs et extérieurs de la maison (pièce n°20 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril, 02, 03, 07, 10 et 13 mai 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00327), les consorts [F]-[R] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
– la société anonyme (SA) Allianz IARD, assureur de la société Rennes habitat,
– la société d’assurance mutuelle (SAM) Aréas dommages, assureur de la société CCG,
– la Caisse régionale d’assurances mutuelle agricoles (la CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire, assureur des sociétés Inoker menuiserie et EMK charpente,
– la SASU BJ 35,
– la SA MAAF Assurances (la MAAF), son assureur,
– la SA Axa France IARD, assureur de la SARL Action plâtre,
– la SARL Cicek construction générale (CCG),
– la SARL Inoker menuiserie (Davenel) et la SARL Carreira, au visa des articles 1147, 1792 et suivants, 2270 du code civil et 145 du code de procédure civile aux fins de :
– désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation,
– statuer sur les dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 04 juin 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00404), la SARL CCG a ensuite assigné
la SA Lloyd’s insurance company, assureur de la société OYY construction ainsi que les sociétés Aréas dommages et Abeille assurance, ses assureurs, au visa des articles 145 et 872 et suivants du code de procédure civile, 1147, 1792 et suivants et 2270 du code civil, aux fins de :
– acter de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [F]-[R] ;
– rendre commune aux sociétés Lloyd’s insurance company, Aréas dommages et Abeille assurances les opérations d’expertise sollicitées par les consorts [F]-[R] ;
– réserver les dépens.
Lors de l’audience du 18 septembre 2024, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique 24/00327.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 13 novembre 2024, les consorts [F]-[R], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
La SARL CCG, pareillement représentée, a fait de même par voie de conclusions.
La SA Allianz IARD, la CRAMA et la SA Axa France IARD, également représentées par avocat, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage, la troisième citée ayant, en outre, indiqué renoncer à son moyen opposant.
Les sociétés Aréas dommages, BJ 35, MAAF, Carreira et Lloyd’s insurance company, pareillement représentées, ont fait de même par voie de conclusions.
La SA Abeille IARD et santé, également représentée par avocat, a par conclusions demandé à titre principal de :
– débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
– condamner la société CCG au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux dépens.
Subsidiairement, elle a formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société Inoker menuiserie n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
déclaré dès 2017, de sorte qu’elle ne peut être tenue d’en garantir les conséquences.
La SARL CCG réplique qu’au jour de la souscription du contrat d’assurance auprès de la société Abeille, le 13 décembre 2021, elle ignorait la cause des désordres objet de la présente instance. Elle allégue de sa bonne foi, indiquant qu’elle a produit à son assureur un relevé de ses sinistres en cours. Elle affirme qu’il est de l’intérêt de tous que l’assureur participe à l’expertise. Elle prétend que celui-ci ne démontre pas l’existence d’un lien entre les précédentes réclamations des demandeurs et la présente instance.
Demandeur incident, la SAM Aréas dommages ajoute que la participation de la société Abeille à l’expertise se justifie par le seul fait que cet assureur est celui de la SARL CCG à la date de l’assignation. Elle prétend que l’appréciation du passé connu d’un assuré ne relève pas de la “compétence” (page 8) du juge des référés. Elle affirme qu’il est “ radicalement” impossible de savoir si tous les désordres présentement dénoncés étaient connus de la SARL CCG et que seule l’expertise permettra “d’y voir clair”(ibid), argument qui tient plus de l’opportunité que du raisonnement juridique.
Vu les articles L. 124-1-1 et L. 124-5, alinéa 4 du code des assurances ;
Selon le second de ces textes, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ;
Aux termes du premier, le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage, lequel peut être constitué par la réalisation défectueuse des travaux (Civ. 3ème 5 juin 1996 n° 94-14.889 et Civ. 3ème 12 octobre 2017 n° 16-19.657 Bull. n° 114).
La SARL CCG, en charge du lot gros-oeuvre lors de la réalisation de la maison des consorts [F]-[R] et assurée alors auprès de la SAM Aréas dommages, indique dans ses conclusions que ces derniers rappellent leur avoir déclaré, le 8 décembre 2017, des désordres de fissuration et d’humidité pour lesquels cet assureur a décliné sa garantie décennale. Elle précise que les maîtres de l’ouvrage se sont plaints, le 28 février 2019, de l’aggravation de ces désordres et que l’assureur a alors partiellement accordé sa garantie. Elle ajoute qu’un nouveau désordre d’infiltration a ensuite été dénoncé, le 13 octobre 2021, pour lequel elle a reçu une convocation à expertise datée du lendemain, laquelle figure au dossier des demandeurs en pièce n°13, ce qui est exact.
Ni ce constructeur, ni son assureur ne contestent que l’ouvrage du premier est, au moins en partie, défectueux, le second ayant en outre déjà accordé sa garantie pour un désordre en découlant.
D’évidence, cette exécution défectueuse constitue le fait dommageable prévu par les articles L.124-1-1 et L. 124-5, alinéa 4 du code des assurances, précités, lequel est donc bien antérieur à la souscription par la SARL CCG, le 13 décembre 2021, du contrat d’assurance n° 78973395 auprès de la SA Abeille IARD et santé.
Compte étant tenu de ce que ce fait dommageable a donné lieu, en 2019, à une première indemnisation, la SAM Aréas dommages a nécessairement considéré que la responsabilité de son assuré était engagée, indemnisation dont il n’est pas soutenu que ce dernier n’en n’ait pas eu connaissance avant le 13 décembre 2021.
Il se déduit de l’ensemble de ce qui précède que la SARL CCG, lors de la souscription du contrat d’assurance litigieux, ne pouvait pas ne pas avoir conscience de ce que la défectuosité de son ouvrage, cause d’un dommage déjà indemnisé, était susceptible d’avoir causé d’autres désordres de nature à engager, de nouveau, sa responsabilité.
Il en résulte qu’une action ou demande visant à obtenir la garantie de son nouvel assureur, la SA Abeille IARD et santé, au titre de désordres résultant de l’ouvrage qu’elle a réalisé au profit des des consorts [F]-[R], serait manifestement vouée à l’échec devant le juge du fond.
Les sociétés CCG et Aréas dommages seront, dès lors, déboutées de leur demande la concernant, faute de motif légitime.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les demandeurs à l’instance conserveront la charge des dépens, la partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne pouvant être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
La demande de frais non compris dans les dépens, formée par la SA Abeille IARD et santé et que l’équité ne commande pas de satisfaire, est rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
Déboute les sociétés CCG et Aréas dommages de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA Abeille IARD et santé, faute de motif légitime ;
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [E] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilé [Adresse 7] à [Localité 18], tél. :[XXXXXXXX01]. courriel : [Courriel 13]@mercier-associes.com, lequel aura pour mission de:
– se rendre sur place au [Adresse 11] à [Localité 15] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
– entendre les parties et tous sachants ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
– vérifier la réalité des désordres, malfaçons et non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
– en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
– si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
– indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
– s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
– de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à la somme de 6 000 € (six mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [F]-[R] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laisse la charge des dépens aux consorts [F]-[R] et à la société CCG ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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