Tribunal judiciaire de Rennes, 16 janvier 2025, RG n° 24/07923
Tribunal judiciaire de Rennes, 16 janvier 2025, RG n° 24/07923

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Suspension de l’exécution en raison d’une contestation formée sur une injonction de paiement

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [F] [X] a été condamnée par une ordonnance d’injonction de payer en date du 31 octobre 2023 à verser à la SA COFIDIS la somme de 1.877,62 € pour le solde d’un prêt personnel. Cette ordonnance a été signifiée à la débiteur le 29 janvier 2024.

Saisie-attribution

En exécution de l’ordonnance, la SA COFIDIS a procédé à une saisie-attribution sur le compte de madame [F] [X] à la Banque Populaire Grand Ouest, pour un montant total de 2.778,40 € incluant principal, frais et intérêts, par acte du 26 septembre 2024. La mesure de saisie a été dénoncée à madame [F] [X] le 1er octobre 2024.

Opposition à l’ordonnance

Madame [F] [X] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 31 octobre 2024, auprès du greffe du tribunal judiciaire de Rennes. Elle a également assigné la SA COFIDIS devant le juge de l’exécution pour demander la nullité de l’ordonnance et du procès-verbal de signification.

Audience et demandes

Lors de l’audience du 19 décembre 2024, madame [F] [X], représentée par son avocat, a maintenu sa demande de sursis à statuer. La SA COFIDIS a également demandé un sursis à statuer en attendant la décision du juge des contentieux de la protection.

Recevabilité de la contestation

La contestation de madame [F] [X] a été jugée recevable, car elle a été formée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie. Les conditions de notification et d’information au tiers saisi ont été respectées.

Demande de sursis à statuer

Le juge a noté que l’ordonnance d’injonction de payer est exécutoire, mais l’opposition formée par madame [F] [X] suspend sa force exécutoire. Par conséquent, le juge a décidé de surseoir à statuer sur toutes les demandes en attendant la décision du juge des contentieux de la protection.

Décision du juge de l’exécution

Le juge a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution et a sursis à statuer sur toutes les demandes, y compris celles relatives aux dépens. Il a également rappelé que l’indisponibilité des sommes saisies est maintenue et que la SA COFIDIS ne peut pas obtenir le paiement des sommes rendues indisponibles.

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION

Audience du 16 Janvier 2025
Affaire N° RG 24/07923 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIK4

RENDU LE : SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

– Madame [F] [X]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

– S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Janvier 2025 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement contradictoire
En RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 31 octobre 2023, madame [F] [X] a été condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.877, 62 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance au titre du solde d’un prêt personnel n°28979001120494.

L’ordonnance a été signifiée à madame [F] [X] le 29 janvier 2024.

En exécution de cette décision, la SA COFIDIS a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Grand Ouest dans les livres de laquelle madame [F] [X] avait ouvert un compte, pour le recouvrement de la somme totale de 2.778,40 € en principal, frais et intérêts par acte en date du 26 septembre 2024.

La mesure d’exécution forcée lui a été dénoncée le 1er octobre 2024.

Madame [F] [X] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre, auprès du greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 31 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, madame [F] [X] a fait assigner la SA COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin principalement qu’il ordonne la nullité du procès-verbal de signification du 29 janvier 2024 et de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 octobre 2023 et qu’il sursoit à statuer sur sa contestation dans l’attente de la décision au fond du juge des contentieux de la protection de Rennes.

A l’audience du 19 décembre 2024, madame [F] [X] représentée par son conseil, maintient sa demande de sursis à statuer.

Par conclusions visées par le greffe le 19 décembre 2024, la SA COFIDIS demande qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection et que les dépens soient réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

– DÉCLARE recevable la contestation formée à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 entre les mains de la Banque Populaire Grand Ouest et à l’encontre de madame [F] [X] ;

– SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes de madame [F] [X], y compris au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes suite à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 octobre 2023 à l’encontre de madame [F] [X] et à la requête de la SA COFIDIS ;

– RAPPELLE que dans cette attente, l’indisponibilité des sommes résultant de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 est maintenue ;

– RAPPELLE que dans cette attente, la SA COFIDIS ne peut obtenir le paiement des sommes rendues indisponibles par la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 ;

– RAPPELLE que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente;

– RÉSERVE le sort des dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

 


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