Tribunal judiciaire de Rennes, 16 janvier 2025, RG n° 24/07214
Tribunal judiciaire de Rennes, 16 janvier 2025, RG n° 24/07214

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Vérification de la solvabilité et conséquences sur le droit aux intérêts dans un contrat de crédit à la consommation.

Résumé

Exposé du litige

La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, opérant sous l’enseigne SOFINCO, a accordé un crédit de 24 500 € à M. [S] [R] le 11 juin 2021, remboursable en 72 mensualités de 394,40 € à un taux effectif global de 5,100 %. Suite à des mensualités impayées, la société a décidé de se prévaloir de la déchéance du terme et a assigné M. [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Rennes le 2 août 2024, demandant le remboursement de 22 309,55 € avec intérêts, ou, à défaut, la résolution du prêt.

Demande de la société de crédit

La société a également demandé le remboursement de 11 330,55 € pour les mensualités impayées entre octobre 2022 et novembre 2024, ainsi que la reprise des paiements par mensualités de 419,65 €. En outre, elle a sollicité 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens. Lors de l’audience du 7 novembre 2024, M. [S] [R] ne s’est pas présenté, et l’affaire a été mise en délibéré.

Motivation du jugement

Le juge a rappelé que, selon le code de procédure civile, il peut statuer même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. Concernant la demande principale, le juge a souligné que le prêteur doit prouver la régularité de l’opération de crédit, notamment en vérifiant la solvabilité de l’emprunteur. En l’espèce, la société n’a pas fourni suffisamment de preuves concernant la solvabilité de M. [S] [R], ce qui a conduit à la déchéance de son droit aux intérêts.

Conséquences de la déchéance

En raison de cette déchéance, M. [S] [R] n’est tenu de rembourser que le capital restant dû, soit 18 205,25 €, sans intérêts. Le juge a également précisé que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, conformément aux dispositions de l’Union européenne.

Décision finale

Le tribunal a condamné M. [S] [R] à payer 18 205,25 € à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, tout en déboutant la société de ses autres demandes. L’exécution provisoire du jugement a été maintenue, et M. [S] [R] a été condamné aux dépens de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

N° RG 24/07214 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHCK

Jugement du 16 Janvier 2025

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/
[S] [R]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 07 Novembre 2024.

Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable signée électroniquement le 11 juin 2021, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à M. [S] [R] un crédit d’un montant en capital de 24 500 € remboursable en 72 mensualités de 394,40 € incluant les intérêts au taux effectif global de 5,100 %.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 22 309,55 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,985 % l’an à compter du 18 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,

Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, il demande la résolution du prêt.

A défaut, il demande la condamnation de M. [R] à lui rembourser la somme de 11 330,55 € au titre des mensualités impayées d’octobre 2022 à novembre 2024, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 419,65 €,

En tout état de cause, il sollicite, la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

A l’audience du 7 novembre 2024, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.

La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité.

Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, M. [S] [R] n’a pas comparu.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [S] [R] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 18 205,25 €, sans intérêts ;

DÉBOUTE la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

MAINTIENT l’exécution provisoire ;

CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens

La greffière, Le juge du contentieux de la protection,

 


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