Tribunal judiciaire de Rennes, 16 janvier 2025, RG n° 24/05846
Tribunal judiciaire de Rennes, 16 janvier 2025, RG n° 24/05846

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Résiliation de bail pour troubles du voisinage et expulsion immédiate

Résumé

Contexte de la location

Par acte sous seing privé daté du 25 janvier 2011, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a conclu un bail d’habitation avec Monsieur [T] [B] [D] pour des locaux situés au [Adresse 1], avec un loyer mensuel de 171,88 euros hors charges. Le 13 janvier 2021, Monsieur [T] [B] [D] a été placé sous tutelle, un mandataire du centre hospitalier ayant été désigné comme tuteur.

Demande de résiliation du bail

Le 12 juillet 2024, ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection pour demander la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [T] [B] [D], invoquant des nuisances et troubles du voisinage persistants. Le bailleur a également demandé le paiement des loyers dus et une indemnité d’occupation.

Arguments du bailleur

Lors de l’audience du 7 novembre 2023, ARCHIPEL HABITAT a soutenu que Monsieur [T] [B] [D] troublait le voisinage par des activités illicites, notamment un trafic de stupéfiants, ainsi que par des nuisances sonores et des violations des règles d’hygiène. Des témoignages de voisins ont corroboré ces allégations, décrivant des comportements perturbateurs et des dégradations dans l’immeuble.

Réponse de Monsieur [T] [B] [D]

Monsieur [T] [B] [D], représenté par son avocat, a choisi de s’en remettre à la justice concernant la résiliation du bail. Son avocat a mentionné qu’il était hospitalisé depuis juillet 2024 et qu’il cherchait un autre hébergement, tout en demandant le rejet de la demande de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné les articles du code civil relatifs aux obligations du locataire et a constaté que les troubles causés par Monsieur [T] [B] [D] dépassaient les inconvénients normaux du voisinage. La gravité des nuisances et l’absence de réponse adéquate de la part du locataire ont justifié la résiliation du bail et l’expulsion.

Demande d’expulsion immédiate

ARCHIPEL HABITAT a demandé une expulsion immédiate, arguant que les manquements de Monsieur [T] [B] [D] justifiaient cette mesure. Bien que le locataire n’ait pas été personnellement menaçant, les comportements violents des personnes qu’il accueillait ont été soulignés. Le tribunal a décidé de réduire le délai d’expulsion en raison des circonstances.

Obligations financières

Monsieur [T] [B] [D] a été condamné à payer les loyers dus depuis le 5 juillet 2024 jusqu’à la résiliation du bail, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer. Cette indemnité sera due jusqu’à la libération effective des lieux.

Décision finale

Le tribunal a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Monsieur [T] [B] [D], et a statué sur les obligations financières liées au bail. La demande d’ARCHIPEL HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et Monsieur [T] [B] [D] a été condamné aux dépens de la procédure. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

N° RG 24/05846 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEMH

Jugement du 16 Janvier 2025

Société ARCHIPEL HABITAT

C/
[T] [B] [D]
Tutrice de M [D] [C] [W]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à ARCHIPEL HABITAT
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 07 Novembre 2024.

Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par madame [V] [K], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEURS :

M. [T] [B] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Christine PERSON de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocats au barreau de RENNES

Mme Tutrice de M [D] [C] [W]
Service majeur protégés CHGR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christine PERSON de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocats au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2011 (conditions particulières de location) et du 31 janvier 2011 (conditions générales), l’établissement ARCHIPEL HABITAT a donné à bail d’habitation à Monsieur [T] [B] [D] des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 171,88 euros hors charges, payable à terme échu.
Le 13 janvier 2021, Monsieur [T] [B] [D] a été placé sous le régime de la tutelle. Le mandataire du centre hospitalier [5] a été désigné en qualité de tuteur.
Faisant valoir que, depuis de nombreuses années, des habitants de l’immeuble font état de nuisances et troubles du voisinage commis par Monsieur [T] [B] [D], l’établissement ARCHIPEL HABITAT saisit, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour que soit prononcée la résiliation du contrat de bail relatif au logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [B] [D] et de tout occupant et biens de son chef et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Les loyers dus entre le 5 juillet 2024 et jusqu’à la date de résiliation judiciaire du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Par conclusions signifiées le 4 septembre 2024, le bailleur sollicite en outre que soit supprimé le délai de deux mois et que soit autorisée une expulsion immédiate dès la signification du commandement de payer.
A l’audience du 7 novembre 2023, l’établissement Archipel Habitat, régulièrement représenté, maintient l’ensemble de ses demandes. A l’appui de sa demande de résiliation du bail, il soutient notamment que Monsieur [T] [B] [D] trouble son voisinage, de jour comme de nuit, en recevant à son domicile de nombreux individus qui s’adonnent à un trafic de stupéfiants. En outre, des nuisances sonores, des violations des règles d’hygiène et de civisme sont notamment reprochées au locataire.
En réponse, Monsieur [T] [B] [D], représenté par son conseil, s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de résiliation du bail et ses conséquences. Son avocat indique que Monsieur [T] [B] [D] est hospitalisé depuis le 10 juillet 2024 et recherche un autre hébergement. Il sollicite le rejet de la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

PRONONCE, à compter de ce jour, la résiliation du contrat conclu les 25 janvier et 31 janvier 2011 entre l’établissement ARCHIPEL HABITAT, d’une part, et Monsieur [T] [B] [D] d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 1] à [Localité 6],
ORDONNE à Monsieur [T] [B] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
SUPPRIME le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [T] [B] [D] au paiement des loyers et charges dus entre le 5 juillet 2004 et la date de résiliation du bail intervenant ce jour,
CONDAMNE, en outre, Monsieur [T] [B] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de ce jour et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DEBOUTE d’ARCHIPEL HABITAT de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [B] [D] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge

 


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