Tribunal judiciaire de Rennes, 16 janvier 2025, RG n° 24/05687
Tribunal judiciaire de Rennes, 16 janvier 2025, RG n° 24/05687

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Homologation d’un accord transactionnel entre parties

Résumé

Contexte de l’assignation

Madame [Y] [D] épouse [E] a délivré une assignation le 19 juillet 2024 au Fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION (SA). Cette action vise à contester une saisie-attribution effectuée le 17 juin 2024 par le notaire chargé de la vente de son bien immobilier, pour le règlement d’une somme de 33.317,25 €.

Audience et demande d’homologation

Lors de l’audience du 5 décembre 2024, le conseil du créancier a sollicité l’homologation du protocole transactionnel conclu entre les parties le 7 novembre 2024. Cette demande s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.

Cadre juridique

L’article R. 121-5 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que, sauf dispositions contraires, les règles du Code de procédure civile s’appliquent aux procédures civiles d’exécution. De plus, l’article 129-1 permet aux parties de demander au juge de constater leur conciliation, tandis que l’article 384 alinéa 3 précise que le juge doit donner force exécutoire à l’accord des parties.

Décision du juge de l’exécution

Le juge de l’exécution a statué après débats en audience publique et a donné force exécutoire à l’accord transactionnel du 7 novembre 2024. Il a également constaté l’extinction de l’instance et a décidé que les frais de l’instance éteinte resteraient à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties.

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION

Audience du 16 Janvier 2025
Affaire N° RG 24/05687 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEER

RENDU LE : SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

– Madame [Y] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat, Maître Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocats au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

– FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, représentée par la société de gestion EUROTITRISATION, société immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°B352 458 368, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant pour avocat la SCP AVOCATS LIBERTÉ prise en la personne de son associé maître Benjamin BUSQUET, avocat au Barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me CAMBONI

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Janvier 2025 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 19 juillet 2024 par madame [Y] [D] épouse [E] au Fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION (SA), venant aux droits de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2024 entre les mains du notaire rédacteur chargé de la vente de son bien immobilier, pour obtenir le règlement de la somme totale de 33.317,25 € ;

Vu l’audience en date du 5 décembre 2024, à laquelle le conseil du créancier a demandé au juge de l’exécution d’homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 7 novembre 2024 ;

Selon l’article R. 121-5 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du Code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.

Aux termes de l’article 129-1 du Code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

L’article 384 alinéa 3 du même code précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l’espèce, les parties ont finalisé un accord transactionnel qu’il convient d’homologuer et dont les termes resteront annexés à la présente décision.

 


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