Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Forclusion et annulations de retard : un créancier débouté de ses demandes.
→ RésuméContexte du litigeLa CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE a accordé un crédit de 20 500 € à Mme [G] [N] [V] le 25 octobre 2019, remboursable en 51 mensualités de 439,24 € avec un taux effectif global de 4,49 %. Suite à des manquements dans le remboursement, la société de crédit a décidé de se prévaloir de la déchéance du terme. Procédure judiciaireLe 12 octobre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a assigné Mme [G] [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection à Rennes, demandant la constatation de la déchéance du terme et, à défaut, la résolution judiciaire du contrat. Elle a également réclamé le paiement de 13 984,25 € avec intérêts, ainsi que 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Audience et délibérationLors de l’audience du 7 novembre 2024, le juge a soulevé d’office des questions relatives à l’application du code de la consommation, notamment sur la forclusion. Bien que régulièrement assignée, Mme [G] [N] [V] n’a pas comparu, et l’affaire a été mise en délibéré, avec une décision rendue le 16 janvier 2025. Analyse de la demande principaleLe tribunal a examiné la demande de paiement en se basant sur l’article R.312-35 du code de la consommation, qui stipule que les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. Le dernier paiement effectué par Mme [N] [V] date du 15 octobre 2021, et les annulations de retard effectuées par le prêteur n’ont pas été considérées comme des paiements. Conclusion sur la forclusionLe tribunal a déterminé que le premier impayé non régularisé était survenu le 15 juin 2021. Étant donné que l’assignation a été délivrée le 12 octobre 2023, elle a été jugée forclose, rendant l’action du prêteur irrecevable. Décision finaleLe juge a constaté la forclusion de la demande de la CAISSE D’EPARGNE, déclarant la demande en paiement irrecevable. La CAISSE D’EPARGNE a été condamnée aux dépens, et il n’y a pas eu lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été maintenue. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
N° RG 23/07711 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KT4E
Jugement du 16 Janvier 2025
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
[G] [N] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 07 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume METZ avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me VIRGILE THIBAULT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [G] [N] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 25 octobre 2019, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE a consenti à Mme [G] [N] [V] un crédit d’un montant en capital de 20 500 € remboursable en 51 mensualités de 439,24 € incluant les intérêts au taux effectif global de 4,49 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE a fait assigner Mme [G] [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
– le constat de la déchéance du terme et, à défaut, le prononcer de la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation de remboursement,
– sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– 13 984,25 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,16 % à compter du 3 avril 2022,
– 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
Après un renvoi, à l’audience du 7 novembre 2024, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation, et notamment l’irrecevabilité du fait de la forclusion.
La CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’en est rapportée.
Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, Mme [G] [N] [V] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la forclusion de la demande de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire à l’encontre de Mme [G] [N] [V] ;
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande en paiement de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire ;
CONDAMNE la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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