Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Déchéance des intérêts en raison d’un formalisme contractuel non respecté
→ RésuméContexte du litigeLa société FRANFINANCE a accordé un crédit renouvelable à Mme [I] [N] d’un montant maximal de 3 500 € par une offre signée électroniquement le 7 février 2022. Suite à des échéances non réglées, FRANFINANCE a décidé de se prévaloir de la déchéance du terme. Procédure judiciaireLe 12 octobre 2023, FRANFINANCE a assigné Mme [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection à Rennes, demandant le paiement de 3 768,65 € avec intérêts et 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’audience s’est tenue le 7 novembre 2024, où le juge a soulevé des questions relatives à la conformité du contrat de crédit avec le code de la consommation. Absence de la défenderesseBien que Mme [I] [N] ait été régulièrement assignée, elle n’a pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré, et la décision a été rendue le 16 janvier 2025. Analyse juridiqueLe juge a rappelé que, selon le code de la consommation, il peut relever d’office des dispositions relatives à la régularité des contrats de crédit. En l’espèce, le contrat de crédit ne comportait pas l’encadré requis par l’article L312-28, entraînant la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. Montant dû par la défenderesseLe montant total dû par Mme [I] [N] a été calculé à 3 071 €, correspondant à la différence entre le montant débloqué (4 877 €) et les paiements effectués (1 806 €). Cette somme ne produira aucun intérêt, conformément aux dispositions du droit de l’Union européenne. Décision du jugeLe juge a statué que l’exécution provisoire du jugement était de droit et a condamné Mme [I] [N] à payer 3 071 € à FRANFINANCE, sans intérêts. Il a également décidé de maintenir l’exécution provisoire et de condamner Mme [I] [N] aux dépens de la procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
N° RG 23/07627 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTXD
Jugement du 16 Janvier 2025
Société FRANFINANCE
C/
[I] [N]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 07 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société FRANFINANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par maître Emilie FLOCH, avocate au barreau de RENNES substituée par maitre GARET, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 7 février 2022, la société FRANFINANCE a consenti à Mme [I] [N] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 3 500 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, la société FRANFINANCEa fait assigner Mme [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– 3 768,65 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 27 avril 2023,
– 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi ordonné par la juridiction, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation, et notamment la déchéance du droit aux intérêts pour non respect du formalisme du crédit qui ne contient pas d’encadré inséré au début du contrat, comme le requiert l’article L312-28 du code de la consommation.
La société FRANFINANCE, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile, Mme [I] [N] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [I] [N] à payer à la société FRANFINANCEla somme de 3 071€, sans intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [I] [N] aux dépens
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Laisser un commentaire