Tribunal judiciaire de Rennes, 16 janvier 2025, RG n° 23/07624
Tribunal judiciaire de Rennes, 16 janvier 2025, RG n° 23/07624

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Précisions sur les obligations d’information en matière de crédit à la consommation

Résumé

Ouverture du compte et autorisations de découvert

Le 30 août 2017, M. [O] [S] a ouvert un compte bancaire auprès de la caisse de Crédit agricole mutuel du centre est. Par la suite, il a signé un contrat le 9 novembre 2018, lui accordant une autorisation de découvert de 400 euros pour une durée de 35 jours à un taux débiteur annuel de 4,89 %. Un second contrat, signé le 31 janvier 2019, a augmenté cette autorisation à 500 euros, avec un taux de 4,96 %.

Assignation et demandes de la caisse

En raison du non-règlement de son découvert, la caisse a assigné M. [O] [S] par acte de commissaire de justice le 11 octobre 2023, demandant le paiement de 5 655,44 € selon un relevé de compte arrêté au 1er juillet 2022, ainsi que 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la prise en charge des dépens.

Audience et absence de M. [O] [S]

Lors de l’audience du 7 novembre 2024, le juge a soulevé d’office des moyens relatifs à l’application du code de la consommation. La caisse a maintenu ses demandes, tandis que M. [O] [S], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré, avec une décision rendue le 16 janvier 2025.

Application du code de la consommation

Les dispositions du code de la consommation s’appliquent aux crédits d’un montant égal ou supérieur à 200 euros. Selon l’article L.312-93, si le dépassement du découvert se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer un autre type de crédit. En l’absence de contrat régulier et de mise en demeure, le solde débiteur est considéré comme une prorogation tacite et irrégulière, entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

Constatations sur le solde débiteur

Les relevés montrent que le compte de M. [O] [S] est devenu débiteur de 505,41 € le 2 juillet 2021 et est resté débiteur sans qu’aucune offre de crédit ne soit émise. Le prêteur doit prouver l’exécution de son obligation d’information, ce qui n’a pas été fait dans ce cas.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté la caisse de sa demande d’intérêts et de frais, condamnant M. [O] [S] à payer 5 322,86 € (5 655,44 € – 332,58 €). Il a été décidé que cette somme ne produira aucun intérêt et qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] [S] a également été condamné aux dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

N° RG 23/07624 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTXA

Jugement du 16 Janvier 2025

Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

C/

[O] [S]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 07 Novembre 2024.

Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par maître DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 août 2017, M. [O] [S] a ouvert un compte bancaire auprès de la caisse de Crédit agricole mutuel du centre est.

Par contrat signé électroniquement le 9 novembre 2018, la caisse de Crédit agricole mutuel du centre-est a accordé à M. [O] [S] une autorisation de découvert de 400 euros sur une durée de 35 jours au taux débiteur annuel de 4,89 %.

Puis, par contrat signé électroniquement le 31 janvier 2019, la caisse de Crédit agricole mutuel du centre-est a accordé à M. [O] [S] une autorisation de découvert de 500 euros sur une durée de 35 jours au taux débiteur annuel de 4,96 %.

Faisant valoir que M. [O] [S] n’a pas régularisé sa situation de découvert, par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la caisse de Crédit agricole mutuel du centre est a fait assigner M. [O] [S] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

– 5 655,44 €, suivant relevé de compte arrêté au 1er juillet 2022,
– 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu’à supporter les dépens.

A l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi ordonné par le tribunal, le juge a relevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.

Comparant par ministère d’avocat, la caisse de Crédit agricole mutueldu centre-est a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, M. [O] [S] n’a pas comparu.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la caisse de Crédit agricole mutueldu centre est, la somme de 5 322,86 € ;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

MAINTIENTl’exécution provisoire ;

CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens.

Le greffier Le Juge des contentieux de la protection

 


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