Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques
→ RésuméContexte de l’affaireLe 14 janvier 2025, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté. L’audience concernait la demande de maintien en hospitalisation complète de Madame [P] [G], représentée par son avocate, Me Aurélie Chevet, en raison de son état de santé mentale. Demande de maintien en hospitalisationLa requête a été présentée par le Directeur du Centre Hospitalier le 9 janvier 2025, sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P] [G]. Cette demande a été accompagnée de convocations adressées aux parties concernées et d’un procès-verbal d’audience. L’absence de Mme [P] [G] à l’audience a été notée, ainsi que l’absence du Ministère public, qui a néanmoins communiqué ses observations par écrit. Conditions légales pour l’hospitalisationSelon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, deux conditions doivent être remplies pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement : l’incapacité de consentement due à ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète. L’article L.3211-12-1 stipule également qu’un magistrat doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans un délai de 12 jours suivant l’admission. Décision du tribunalLes certificats médicaux présentés ont confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [P] [G] dans le cadre de soins sans consentement. Après un débat contradictoire, le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète. La décision a été rendue en audience publique et est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Notification de la décisionLa décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au Directeur de l’établissement, à Mme [P] [G], au Procureur de la République et à l’avocat de Mme [P] [G], par voie électronique le même jour. Les modalités d’appel ont également été précisées, permettant ainsi aux parties de contester la décision si elles le souhaitaient. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LL2O
Minute n° 25/00039
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [P] [G]
née le 25 Décembre 1951 à [Localité 4]
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absente (refus de se présenter à l’audience), représentée par Me Aurélie CHEVET
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 09 janvier 2025, reçue au greffe le 09 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 09 janvier 2025 à Mme [P] [G], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [G].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [P] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [P] [G]
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
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