Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques
→ RésuméContexte de l’affaireLe 14 janvier 2025, une audience publique a été tenue au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté. L’affaire concerne la demande de maintien en hospitalisation complète de Madame [F] [E] épouse [O], actuellement en soins psychiatriques. Parties impliquéesLe demandeur est M. le Directeur du Centre Hospitalier, qui n’était pas présent à l’audience. Le défendeur, Madame [F] [E] épouse [O], née le 31 janvier 1947, était absente en raison d’un refus de se présenter, mais était représentée par son avocate, Me Flora Berthet-Le Floch. Le Ministère public a également communiqué ses observations par écrit. Procédure et législation applicableLa requête du Directeur du Centre Hospitalier, datée du 7 janvier 2025, visait à obtenir une décision sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [E]. Selon l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète est justifiée si les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Évaluation médicale et décisionLes certificats médicaux présentés attestent que l’hospitalisation complète de Madame [F] [E] doit se poursuivre sous le régime des soins sans consentement. La procédure a été jugée régulière, et le tribunal a décidé d’accéder à la requête du Directeur de l’établissement. Conclusion de l’audienceAprès un débat contradictoire, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [E]. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé publique. Des copies de la décision ont été transmises aux parties concernées, y compris à l’avocat de Madame [F] [E] et au Procureur de la République. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLZ2
Minute n° 25/00037
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [F] [E] épouse [O]
née le 31 Janvier 1947 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absente (refus de se présenter à l’audience), représenté par Me Flora BERTHET-LE FLOCH
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 07 janvier 2025, reçue au greffe le 07 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 09 janvier 2025 à Mme [F] [E] épouse [O], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ;
Vu l’avis d’audience adressé le 09 janvier 2025 à M. [O] [Y], tiers ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [E] épouse [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [F] [E] épouse [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [F] [E] épouse [O]
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Laisser un commentaire