Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques
→ RésuméContexte de l’affaireLe 14 janvier 2025, une audience publique a été tenue au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté. L’audience concernait la demande de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S], actuellement en soins psychiatriques. Parties impliquéesLe demandeur, M. le Directeur du Centre Hospitalier, était non comparant et non représenté. Le défendeur, Monsieur [Z] [S], né le 23 octobre 1988, était absent, ayant refusé de se présenter à l’audience, mais était représenté par son avocat, Me Flora Berthet-Le Floch. Une partie intervenante, l’ATI35, agissait en qualité de curateur. Procédure et législation applicableLa requête pour la poursuite de l’hospitalisation complète a été présentée par le Directeur du Centre Hospitalier le 7 janvier 2025. Les convocations ont été adressées aux parties concernées, et le procès-verbal d’audience a été établi le même jour. La décision s’appuie sur les articles L.3211-12 et L.3212-1 du Code de la Santé Publique, qui stipulent les conditions nécessaires pour l’hospitalisation sans consentement. Motifs de la décisionLes certificats médicaux fournis attestent que l’hospitalisation complète de M. [Z] [S] doit se poursuivre, justifiant ainsi la mesure de soins sans consentement. La procédure a été jugée régulière, permettant au tribunal de faire droit à la requête du Directeur de l’établissement. Décision du tribunalAprès un débat contradictoire, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [S]. La décision a été mise à disposition au greffe et est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique. Notification de la décisionLa décision a été transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement, à M. [Z] [S] par l’intermédiaire du directeur, ainsi qu’à son curateur et à son avocat, le 14 janvier 2025. Une copie a également été envoyée au Procureur de la République. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLZM
Minute n° 25/00035
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S]
né le 23 Octobre 1988 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absent (refus de se présenter à l’audience), représenté par Me Flora BERTHET-LE FLOCH
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
en sa qualité de Curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 07 janvier 2025, reçue au greffe le 07 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 09 janvier 2025 à M. [Z] [S], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et à L’ATI35, Curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [S].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [Z] [S], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur de M. [Z] [S]
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Z] [S]
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
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