Tribunal judiciaire de Pontoise, 26 novembre 2024, RG n° 24/02069
Tribunal judiciaire de Pontoise, 26 novembre 2024, RG n° 24/02069

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise

Thématique : Obligations contractuelles et responsabilité des propriétaires dans un cadre coopératif

Résumé

Contexte de l’affaire

La présente affaire oppose la société LE PARC, représentée par ses avocats, à la société civile immobilière CMK, qui est défaillante. Le litige a été plaidé le 8 octobre 2024 devant la Première Vice-Présidente Adjointe, Madame Marie VAUTRAVERS, et le jugement a été rédigé par la Vice-Présidente, Madame Aude BELLAN.

Acquisition des biens

La société civile immobilière CMK a acquis, le 30 novembre 2012, plusieurs lots de propriétés situés dans une zone d’activités. Ces biens comprennent des constructions et sont soumis à un cahier des charges qui impose aux propriétaires de contribuer aux charges de fonctionnement de la SACV Le Parc, une coopérative gérant les biens communs de la zone.

Demande de paiement

Le 29 décembre 2023, la société LE PARC a assigné la société CMK pour obtenir le paiement de 12 963,33 euros TTC, correspondant aux quotes-parts de fonctionnement de 2019 à 2023, ainsi que d’autres frais, y compris des pénalités et des intérêts de retard. La société LE PARC a soutenu que ni le propriétaire ni le locataire n’avaient effectué de versements malgré les factures envoyées.

Obligations contractuelles

Le tribunal a rappelé que le cahier des charges, qui doit être annexé à chaque acte de vente, impose une obligation réelle de contribuer aux charges de fonctionnement de la SACV. La société CMK, en tant qu’acquéreur, a reconnu avoir reçu une copie de ce cahier des charges et s’est engagée à respecter ses stipulations.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la société CMK n’avait pas prouvé avoir effectué les paiements dus. En conséquence, il a condamné la société CMK à verser la somme de 12 963,33 euros TTC, ainsi que des intérêts de retard, une pénalité de recouvrement de 40 euros, et 1 000 euros au titre des frais de justice. La capitalisation des intérêts a également été ordonnée.

Exécution provisoire

Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, sans raison de l’écarter, et a condamné la société CMK aux dépens de la procédure. La décision a été rendue à Pontoise le 26 novembre 2024.

PREMIERE CHAMBRE

26 Novembre 2024

N° RG 24/02069 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NQPZ

Code NAC : 72Z

Société LE PARC

C/

S.C.I. CMK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 08 octobre 2024 devant Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente

–==o0§0o==–

DEMANDERESSE

Société LE PARC, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

S.C.I. CMK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante

–==o0§0o==–

Suivant acte d’acquisition du 30 novembre 2012, la société civile immobilière CMK est devenue propriétaire des lots numéro 1101, 1102, 1127 à 1129 situés au [Adresse 2] à [Localité 6], lesdits lots comprenant des constructions (parcelles cadastrées AM [Cadastre 4] à [Cadastre 1] situées sur le parc d’activités du [Localité 7]).

La SACV le Parc, anciennement dénommé SACV du [Localité 7] et des [Localité 5], est une société anonyme à conseil d’administration qui a adopté le statut de coopérative. Elle gère les biens communs appartenant à la coopérative et exploite des services communs interentreprises sur les parcs d’activité du [Localité 7] et des [Localité 5] à [Localité 6].

Suivant exploit du 29 décembre 2023, la société anonyme à conseil d’administration coopérative à capital et personnel variables Le Parc a fait assigner la société civile immobilière CMK afin de solliciter la condamnation de cette dernière à payer :
-12 963,33 euros TTC au titre des quotes-parts de fonctionnement de 2019 à 2023, avec intérêts de retard calculés au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date de chaque facture et jusqu’à complet paiement,
-40 € au titre de la pénalité de recouvrement,
-la capitalisation des intérêts,
-4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La société le Parc a fait valoir que la zone d’activités du [Localité 7] était régie par un cahier des charges en vertu duquel les propriétaires des immeubles et terrains situés sur cette zone avaient obligation d’adhérer à la SACV Le Parc et devaient, à ce titre, contribuer à ses charges de fonctionnement à moins qu’ils en aient délégué le paiement à leur locataire. La partie demanderesse fait valoir que tant le locataire que le propriétaire n’ont effectué aucun versement, malgré l’envoi des diverses factures pour un montant total de 12 963,33 euros.

Régulièrement assignée à étude, la société civile immobilière CMK n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024 a fixé la date de plaidoirie au 8 octobre 2024. Le délibéré a été fixé au 26 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie à l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Condamne la société civile immobilière CMK à payer à la société anonyme à conseil d’administration coopérative à capital et personnel variables Le Parc les somme suivantes :
– 12 963,33 euros TTC au titre des quote-parts de fonctionnement de 2019 à 2023, avec intérêts de retard calculé au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 29 décembre 2023,
– 40 € au titre de la pénalité de recouvrement,
– 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,

Condamne la société civile immobilière CMK au paiement des dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 novembre 2024.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

 


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