Tribunal judiciaire de Pontoise, 2 janvier 2025, RG n° 24/02500
Tribunal judiciaire de Pontoise, 2 janvier 2025, RG n° 24/02500

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise

Thématique : Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

Résumé

Contexte de la procédure

Le 02 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne CHLOUP, a examiné une requête concernant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte d’un patient, né le 22 décembre 2006. Cette demande a été formulée par le directeur de l’hôpital, en conformité avec les articles L3211-12-1 et R3211-9 du code de la santé publique.

Demande d’hospitalisation

La requête a été accompagnée de documents pertinents, y compris des certificats médicaux et un avis motivé daté du 30 décembre 2024. Ces pièces indiquent que l’état de santé du patient n’est pas stabilisé et qu’il souffre de troubles mentaux qui entravent son consentement éclairé aux soins.

Évaluation de l’état de santé

Les avis médicaux soulignent la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. La procédure de saisine a respecté les délais légaux, confirmant la légitimité de la demande du directeur de l’hôpital.

Décision du tribunal

En conséquence, le tribunal a décidé de faire droit à la requête, ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète du patient. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public, et il a été précisé que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/02500
N° minute :

Le 02 janvier 2025, Nous, Fabienne CHLOUP vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [3] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 30 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[P] [D]
Né le 22 décembre 2006 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Assisté de Maître GENSCHMER Erik, avocat au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 4]
Comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [P] [D]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 5]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-Présidente

Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Maître GENSCHMER Erik

Directeur d’établissement ou son représentant

Par le Ministère public

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon