Tribunal judiciaire de Pontoise, 19 novembre 2024, RG n° 24/00133
Tribunal judiciaire de Pontoise, 19 novembre 2024, RG n° 24/00133

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise

Thématique : Saisies immobilières : enjeux de la créance et modalités de vente forcée

Résumé

Contexte de la Saisie Immobilière

Le 5 avril 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis par le Syndicat des copropriétaires de la résidence située à [Adresse 3] à [Localité 4] (95), représenté par la Société SOGIM. Ce commandement a été publié le 3 mai 2024 et concerne la vente des droits et biens immobiliers, notamment un appartement et un box, appartenant à M. [R] [O] [E] [J].

Procédure Judiciaire

Le 24 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires a assigné M. [R] [O] [E] [J] devant le juge de l’exécution pour comparaître à l’audience d’orientation de la saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 juin 2024. Lors de l’audience du 17 septembre 2024, le créancier a été entendu, tandis que M. [R] [O] [E] [J] ne s’est pas présenté.

Décision du Juge

Le juge a mis la décision en délibéré au 19 novembre 2024. Selon l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier les conditions requises pour la saisie immobilière. La créance du Syndicat, d’un montant de 18.102,11 euros, a été jugée certaine, liquide et exigible, fondée sur un jugement antérieur du tribunal judiciaire de PONTOISE.

Ordonnance de Vente

Le juge a ordonné la vente forcée du bien immobilier, précisant que la vente aux enchères publiques se tiendra le 11 mars 2025 à 14h00 au tribunal judiciaire de PONTOISE. Le juge a également désigné un séquestre et un commissaire de justice pour procéder à la visite des lieux et établir les diagnostics nécessaires.

Modalités de Publicité et de Frais

Les mesures de publicité pour la vente seront conformes aux articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, incluant une insertion sur un site internet. Les dépens et frais de poursuites seront taxés avant l’audience d’adjudication et seront à la charge de l’adjudicataire en sus du prix.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 19 Novembre 2024

N° RG 24/00133 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZQA
78A

Jugement rendu le 19 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Syndic des Copropriétaires de la Résidence Immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] (95), représenté par son Syndic la Société SOGIM, SARL au capital de 7.720 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 429 366 321, dont le siège social est sis à [Adresse 8], agissant en vertu d’une assemblée générale en date du 15 Juillet 2023

représenté par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE et Me Jean-Claude GUIBERE, avocat postulant au barreau de SEINE SAINT DENIS

PARTIE SAISIE

Monsieur [R], [O], [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 avril 2024 publié le 03 mai 2024 volume 2024 S n°105 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 4] (95), représenté par son syndic la Société SOGIM a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] (95), cadastré section AH numéro [Cadastre 2], consistant en un appartement et un box formant les lots n°8 et n°16 de la copropriété et appartenant à M. [R] [O] [E] [J].

Par exploit du 24 juin 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 4] (95), représenté par son syndic la Société SOGIM, a fait assigner M. [R] [O] [E] [J] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations. La partie saisie n’a pas comparu et n’était pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 4] (95) à l’égard de M. [R] [O] [E] [J] est de 18.102,11 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 avril 2024 publié le 03 mai 2024 volume 2024 S n°105 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 11 mars 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SAS LIEURADE, commissaire de justice à [Localité 7] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 avril 2024 publié le 03 mai 2024 volume 2024 S n°105 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2,

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Jugement rédigé par [C] [L], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution

 


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