Tribunal judiciaire de Pontoise, 19 novembre 2024, RG n° 23/02776
Tribunal judiciaire de Pontoise, 19 novembre 2024, RG n° 23/02776

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise

Thématique : Incompétence juridictionnelle face à l’annulation d’actes administratifs dans le cadre de la décence des logements.

Résumé

Contexte de l’affaire

La société civile immobilière BATI ANIL, gérant plusieurs biens immobiliers appartenant à M. et Mme [M], a assigné la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise (CAF) devant le tribunal de proximité de Gonesse. Cette action a été motivée par des constats de non-décence établis par la CAF concernant plusieurs logements gérés par la SCI.

Procédure judiciaire

Le tribunal de proximité de Gonesse s’est déclaré incompétent le 19 juillet 2021, renvoyant l’affaire au tribunal judiciaire de Pontoise. Les plaidoiries ont été fixées au 1er octobre 2024, avec une décision mise en délibéré pour le 19 novembre 2024.

Demandes de la SCI BATI ANIL

Dans ses conclusions, la SCI BATI ANIL a demandé l’annulation des constats de non-décence, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à l’annulation des constats, ainsi que 10 000 euros de dommages et intérêts. Elle a soutenu que les avis de non-décence ne reposaient sur aucun critère défini par la réglementation en vigueur.

Réponse de la CAF du Val d’Oise

La CAF du Val d’Oise a demandé le déboutement de la SCI BATI ANIL et a réclamé 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a justifié les constats de non-décence par un signalement du service habitat privé de la ville, arguant qu’aucun travail de remise en état n’avait été entrepris malgré la prescription de l’action pénale.

Analyse des demandes

Le tribunal a examiné la demande d’annulation des constats de non-décence, précisant que ces constats relèvent d’actes administratifs. Il a souligné que la compétence pour annuler de tels actes appartient aux juridictions administratives, et non au juge judiciaire.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à s’expliquer sur l’exception d’incompétence soulevée d’office. L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour le 23 janvier 2025, avec une exigence de conclusions des parties avant le 20 janvier 2025, sous peine de radiation.

PREMIERE CHAMBRE

19 Novembre 2024

N° RG 23/02776 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NFAW
64B

S.C.I. BATI ANIL

C/

CAF DU VAL D’OISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe

Date des débats : 1er octobre 2024, audience collégiale

–==o0§0o==–

DEMANDERESSE

S.C.I. BATI ANIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSE

CAF DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise

–==o0§0o==–

La société civile immobilière BATI ANIL (SCI BATI ANIL) gère plusieurs bien immobiliers appartenant à M. et Mme [M], situés [Adresse 2] à [Localité 4].

Par acte en date du 17 septembre 2020, la SCI BATIN ANIL a fait assigner la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise (CAF du Val d’Oise) devant le tribunal de proximité de Gonesse.

Par décision en date 19 juillet 2021, le tribunal de proximité de Gonesse s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise.

L’ordonnance de clôture du 18 juillet a fixé les plaidoiries au 1er octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 ;

Prétentions et moyens des parties

Par conclusions du 24 janvier 2024, la SCI Bati Anil demande au tribunal :
– d’annuler les constants de non-décence dressés par la CAF du Val d’Oise, rétroactivement au jour d’établissement de ces constats, à l’encontre des logements appartenant aux époux [M] et gérés par la SCI Bati Anil situés :
* Au 3ème étage porte 303
* Au rez-de-chaussée gauche (occupé par Mme [L] à la date de l’assignation)
* Au rez-de-chaussée porte 5
* Au rez-de-chaussée porte gauche (occupé par Mme [F] [N] [O] et M. [O] [G] à la date de l’assignation)
* Au 2ème étage porte gauche
* Au 1er étage porte gauche.
Et ce sous une astreinte journalière de 100 euros à compter de la date de la décision et jusqu’à la production du certificat d’annulation du constat de décence pour chacun de ces logements ;
– De condamner la CAF du Val d’Oise au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– De condamner la CAF du Val d’Oise aux les dépens de l’instance et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.

A l’appui de ses demandes, la SCI Bati Anil fait valoir que les avis décernés par la CAF du Val d’Oise ne se fondent sur aucun des critères du logement non-décent définis par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

Par conclusions du 18 juin 2024, la CAF du Val d’Oise demande au tribunal de :
– Débouter la SCI Bati Anil de ses demandes ;
– Condamner la SCI Bati Anil aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CAF du Val d’Oise soutient que les six logements concernés ont fait l’objet d’un avis de non-décence à la suite d’un signalement du service habitat privé de la ville de [Localité 4]. Elle avance que, même si la prescription de l’action pénale a été constatée, aucun travail de remise en état des logements n’a été engagé.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite les parties à s’expliquer sur l’exception d’incompétence soulevée d’office :

Renvoie l’affaire à la mise en état du 23 janvier 2025 et dit que les parties devront avoir conclu sur ce point avant le 20 janvier 2025, à peine de radiation,

Réserve toutes les demandes et les dépens.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 19 novembre 2024.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

 


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