Tribunal judiciaire de Poitiers, 6 janvier 2025, RG n° 22/03083
Tribunal judiciaire de Poitiers, 6 janvier 2025, RG n° 22/03083

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers

Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux de la séparation et de la garde des enfants.

Résumé

Contexte du mariage

Monsieur [P] et Madame [B] se sont mariés en 2007 à [Localité 18] sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [J] [P] en 2008, [V] [P] en 2010, et [M] [P] en 2013.

Procédure judiciaire

L’époux a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers par acte d’huissier le 15 décembre 2022. Le 19 juin 2023, le juge a rendu une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, constatant la séparation des époux depuis le 12 avril 2021 et ordonnant diverses mesures concernant le partage des biens et la garde des enfants.

Mesures provisoires ordonnées

Le juge a ordonné la remise des effets personnels à chaque époux, la jouissance du logement familial à l’épouse, et a attribué les véhicules respectifs aux époux. Il a également fixé les modalités de remboursement des emprunts et a statué sur la garde des enfants, établissant la résidence des enfants au domicile maternel et les droits de visite du père.

Demandes des époux

Dans ses dernières écritures, l’époux a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge des actes d’état civil, et a sollicité le rejet de la demande de prestation compensatoire de l’épouse. L’épouse, quant à elle, a également demandé le divorce, la conservation de l’usage du nom marital, et une prestation compensatoire.

Situation des enfants

Les enfants, capables de discernement, ont été informés de leur droit à être entendus. Aucune demande d’audition n’a été faite au tribunal, et il n’y a pas eu de saisine d’un juge des enfants concernant leur situation.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé le divorce des époux, reportant les effets à la date de leur séparation. L’épouse a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire et a perdu le droit de conserver l’usage du nom marital. Les véhicules ont été attribués aux époux respectifs, et les modalités de garde et de contribution financière pour les enfants ont été confirmées.

Obligations financières et partage des frais

Le père a été condamné à verser une contribution mensuelle pour l’entretien des enfants, avec des modalités de paiement précises. Les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés entre les parents sur présentation de justificatifs. Les dépens seront également partagés par moitié entre les parties.

Conclusion et exécution de la décision

Le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier, et il a été mis à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Les dispositions relatives aux enfants sont assorties d’exécution provisoire.

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/03083 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F3TG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 Janvier 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 04 Novembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025,

DEMANDEUR

Monsieur [Y], [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Brigitte BLANC, avocat au barreau de POITIERS postulant, Me Anne GAUDY, avocat au barreau de BORDEAUX plaidant

DEFENDEUR

Madame [C], [F], [N] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Cécile GOMEZ, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Monsieur [Y], [S] [P] (LRAR)
le à Madame [C], [F], [N] [B] épouse [P] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Brigitte BLANC
le à Me Cécile GOMEZ
le à Monsieur [Y], [S] [P] (LRAR)
le à Madame [C], [F], [N] [B] épouse [P] (LRAR)

N° RG 22/03083 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F3TG

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] et Madame [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 18] (37), sans contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union :
– [J] [P] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 13],
– [V] [P] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 13],
– [M] [P] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 20].

Par acte d’huissier délivré le 15 décembre 2022, l’époux a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 19 juin 2023, le Juge de la mise en état de POITIERS a notamment :
– constate que les époux résident séparément depuis le 12 avril 2021 ;
– ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
– enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ;
– attribué la jouissance du logement familial à l’épouse ( location) ;
– attribué à l’époux la jouissance du véhicule BMW à charge pour lui de régler tous les frais liés à son utilisation, et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
– attribué à l’épouse la jouissance des véhicules Renault Espace et Renault Twingo à charge pour elle de régler tous les frais liés à leur utilisation, et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
– dit que l’époux prendra en charge le remboursement de l’emprunt souscrit auprès de la [12] avec des mensualités de 360,67 €, le remboursement du prêt [17] avec des mensualités de 200,00 € et le remboursement de la dette Pôle emploi d’un montant de 22.000,00 € à titre provisoire ;
– dit que l’épouse prendra en charge le remboursement du prêt [16] avec des mensualités de 373,80 € à titre définitif ;
– rejeté la demande de pension alimentaire formée par l’épouse au titre du devoir de secours ;
– dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
– fixé la résidence des enfants mineurs au domicile maternel;
– dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche soir ;
* en période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première partie les années paires, seconde partie les années impaires, sans fractionnement par quinzaine l’été ;
à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ;
– fixe à 120,00 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
– dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs et après concertation préalable.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA, l’époux sollicite de :
– prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 et suivants du code civil,
– ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
– juger que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son époux à la suite du prononcé du divorce,
– fixer la date des effets du divorce au 12 avril 2021,
– débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux,
– l’exercice en commun de l’autorité parentale,
– la fixation de la residence des enfants au domicile maternel,
– l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche soir ;
* en période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première partie les années paires, seconde partie les années impaires, sans fractionnement par quinzaine l’été ;
à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ;
– la fixation d’une contribution financière à la charge du père d’un montant mensuel de 120,00 € par enfant avec partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants,
– dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA, l’épouse sollicite de :
– prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 et suivants du code civil,
– ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
– fixer la date des effets du divorce au 12 avril 2021,
– attribuer à Madame [B] épouse [P] la propriété de la voiture de marque Renault Espace immatriculé [Immatriculation 15] ainsi que la Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 14],
– attribuer à Monsieur [P] la propriété du véhicule BMW,
– dire que Madame [B] conservera l’usage du nom de son époux.
– condamner Monsieur [Y] [P] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 18.000,00 €,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux,
– l’exercice en commun de l’autorité parentale,
– la fixation de la residence des enfants au domicile maternel,
– l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche soir ;
* en période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première partie les années paires, seconde partie les années impaires, sans fractionnement par quinzaine l’été ;
à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ;
– la fixation d’une contribution financière à la charge du père d’un montant mensuel de 120,00 € par enfant avec partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants,
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En outre, il ne résulte pas des débats qu’un juge des enfants serait saisi de la situation des mineurs.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS
 
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
 
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 19 juin 2023 ;
 
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
 
PRONONCE le divorce de Madame [C], [F], [N] [B] et Monsieur [Y], [S] [P] , sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 et suivants du code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
– Monsieur [Y], [S] [P] né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 19] (86),  
– Madame [C], [F], [N] [B] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (37),
et en marge de l’acte de mariage dressé le le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 18] (37),

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 12 avril 2021 ;
 
DEBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
 
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à la conservation de l’usage du nom marital ;

CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à l’époux le véhicule BMW ;

ATTRIBUE à l’épouse les véhicules Renault Espace et Renault Twingo ;

Concernant les enfants,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile maternel;

RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :

* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche soir ;
* en période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première partie les années paires, seconde partie les années impaires, sans fractionnement par quinzaine l’été ;

à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ;

FIXE à CENT VINGT EUROS (120,00e) par mois, la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,

DIT que ladite contribution est payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, douze mois sur douze, y compris le cas échéant pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement,

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,

DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :

                       montant de la pension x nouvel indice           = pension revalorisée
                       Indice du mois de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,

Dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs et après concertation préalable ;

CONDAMNE Monsieur [P] et Madame [B] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
 
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 janvier 2025 et signé par le président et par le greffier.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES F. BRAVO

 


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