Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
Thématique : Conflit d’indivision et compétence juridictionnelle en matière de travaux conservatoires
→ RésuméContexte de l’affaireLa présente affaire concerne une indivision successorale suite au décès d’une héritière, laissant deux enfants comme héritiers. Ces derniers détiennent un ensemble immobilier, dont l’état a été constaté comme vétuste par un procès-verbal en date du 5 septembre 2023. Demande en partageUn des héritiers, en tant que demandeur, a assigné l’autre héritier devant le tribunal judiciaire de Poitiers le 4 juin 2024, sollicitant un partage de l’indivision. Par la suite, il a également saisi le juge des référés pour obtenir une provision destinée à financer des travaux conservatoires urgents sur l’immeuble. Arguments du demandeurLe demandeur a demandé la condamnation de l’autre héritier à verser une somme de 110.561,85 euros pour les travaux, ainsi qu’une indemnité de 5.000 euros au titre des frais de justice. Il a justifié sa demande en invoquant la nécessité de réaliser des travaux pour préserver l’immeuble, en arguant que ces travaux étaient dans l’intérêt commun de l’indivision. Réponse de l’autre héritierL’autre héritier a contesté la compétence du juge des référés, soutenant que la question des travaux devait être tranchée par le juge de la mise en état déjà saisi du dossier principal. Elle a également demandé à être déboutée de toutes les demandes du demandeur et a formulé des demandes reconventionnelles. Incompétence du juge des référésLe juge des référés a statué sur l’incompétence matérielle pour traiter les demandes du demandeur, en raison de la saisine préalable du juge de la mise en état. Selon le code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les demandes de provision et les mesures conservatoires tant que l’affaire n’est pas clôturée. Conclusion de la décisionEn conséquence, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers, réservant les dépens. Cette décision a été rendue après une audience publique et a été mise à disposition des parties le 22 janvier 2025. |
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00304 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO7Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 05 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
– Me HUBLAIN
– Me BACLE
– M. [Z] (LRAR)
– Mme [Z] (LRAR)
Copie exécutoire à :
– Me HUBLAIN
– Me BACLE
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 10]
Représenté par Me Magalie HUBLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Madame [N] [Z]
demeurant [Adresse 11] – [Localité 7]
Représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 18 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [U] veuve [Z] est décédée le [Date décès 2] 2007 à [Localité 8] (86), laissant pour héritiers M. [H] [Z] et Mme [N] [Z], ses enfants, pour moitié chacun.
Parmi les actifs indivis, M. [H] [Z] et Mme [N] [Z] détiennent un ensemble immobilier situé [Adresse 3] [Localité 9] et [Localité 8], cadastré section EV numéro [Cadastre 4] et section AZ numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Un procès-verbal de constat réalisé par le 5 septembre 2023 fait état de la vétusté de certaines parties de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] [Localité 9] et [Localité 8].
Par exploit du 4 juin 2024, M. [H] [Z] a fait citer à comparaitre Mme [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers au titre d’une demande en partage dans le cadre de l’indivision.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 septembre 2024, M. [H] [Z] a assigné Mme [N] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, il sollicite la condamnation de Mme [N] [Z], en sa qualité d’indivisaire détenant une quote-part indivise de 50% du bien à verser, au profit de l’indivision, une provision d’un montant de 110.561,85 euros et ce, entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats désigné séquestre judiciaire, à charge, pour lui, de les déposer entre les mains de la Caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Poitiers et à procéder au déblocage des fonds sur production des factures de travaux.
Il demande également de débouter Mme [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Il invoque les dispositions des articles 815-10, 815-2 du code civil et 835 du code de procédure civile et soutient que les désordres constatés par procès-verbal de commissaire de justice justifient la réalisation urgente de travaux conservatoires. Il explique que les travaux concernent des pièces maitresses des bâtiments dont la réhabilitation est nécessaire pour assurer leurs conservations et dont la réalisation est dans l’intérêt commun de l’indivision.
Il oppose que la question des saisines du juge de la mise en état et du juge des référés est une question d’attribution des pouvoirs du juge. Il se prévaut des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile et expose que l’existence d’une instance en partage ne fait nullement obstacle à la saisine du juge des référés.
Il ajoute que les demandes formées devant le tribunal judicaire visent à faire les comptes de l’indivision et à mettre fin à cette indivision par son attribution de l’immeuble litigieux tandis que les demandes devant le juge des référés visent la gestion de l’indivision et le paiement d’une provision en vue de réaliser d’urgence des travaux de conservation. Il explique qu’aucune identité de litige ne peut être relevée.
Il fait également valoir que le juge de la mise en état désigné dans le cadre du partage n’est pas compétent pour les présentes demandes et se prévaut des dispositions des articles 815-2 et 1361 du code civil.
Il précise à titre principal, faisant valoir l’article 835 alinéa 1 CPC, que, compte tenu de dommages imminents et de troubles manifestement illicites, le juge des référés doit ordonner le financement des travaux.
Il expose en tout état de cause, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 CPC que les contestations soulevées par Mme [N] [Z] sont inopérantes et n’empêchent pas le versement d’une somme provisionnelle pour procéder aux travaux conservatoires.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Mme [N] [Z] sollicite que la présente juridiction se déclare incompétente au profit du juge de la mise en état saisi du dossier sur le fond devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Poitiers, RG n°24/01391.
A titre subsidiaire, elle demande de débouter M. [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Plus subsidiairement, pour le cas où une quelconque somme serait mise à sa charge, elle demande de condamner M. [H] [Z] à consigner le même montant sur le compte séquestre de la CARPA.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de M. [H] [Z] à lui régler à la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Elle invoque les dispositions des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, 484, 789 du code de procédure civile et 841 du code civil. Elle soutient que la première chambre civile du tribunal judiciaire de Poitiers est d’ores et déjà saisie au fond d’une action en compte, liquidation et partage de l’indivision et qu’il entre dans les pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état de prescrire les mesures conservatoires qui seraient nécessaires à la préservation des biens indivis.
Elle oppose que la demande de condamnation provisionnelle formée par M. [H] [Z] se heurte à de nombreuses contestations sérieuses. Elle explique, sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, que les travaux dont il est demandé le financement ne sont pas nécessaires à la conservation du biens indivis ; sur le fondement de l’article 815-3 du code civil, qu’elle n’est pas tenue au paiement des éventuels travaux à réaliser ; sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, que M. [H] [Z] est débiteur de sommes importantes vis-à-vis de l’indivision ; et que l’indivision contient des biens meubles dont la vente permettrait de fournir des fonds à l’indivision.
Elle soutient enfin que son attrait devant la juridiction des référés alors même que le juge du fond est d’ores et déjà saisi est abusif et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle doit engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Nous déclarons incompétent ;
Renvoyons l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers ;
Réservons les dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 22 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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