Tribunal judiciaire de Poitiers, 3 janvier 2025, RG n° 23/02324
Tribunal judiciaire de Poitiers, 3 janvier 2025, RG n° 23/02324

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers

Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux de la séparation conjugale

Résumé

Contexte du mariage

Madame [I] [X] et Monsieur [S] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (79 – Deux-Sèvres), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

Le 12 septembre 2023, Madame [I] [X] a assigné Monsieur [S] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers, sans préciser le fondement de sa demande. L’affaire a été examinée lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2024, où Madame [I] [X] a indiqué qu’elle ne souhaitait pas de mesures provisoires.

Absence de Monsieur [S] [L]

Monsieur [S] [L] n’a pas constitué avocat dans le délai imparti et ne s’est pas présenté à l’audience, sans fournir d’excuse pour son absence. Le juge a donc statué sur l’orientation de la procédure, renvoyant l’affaire à une audience de mise en état électronique prévue pour le 06 juin 2024.

Conclusions des époux

Madame [I] [X] a demandé au juge de constater la séparation des époux depuis le 13 septembre 2022, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et d’ordonner diverses mesures concernant leurs biens et noms. Monsieur [S] [L] a également sollicité le divorce pour altération du lien conjugal et a proposé une liquidation des intérêts pécuniaires.

Clôture de l’instruction

Le juge a clôturé l’instruction le 14 novembre 2024 et a fixé la date de l’audience au 25 novembre 2024, avec un délibéré prévu pour le 03 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, ordonné l’inscription de la mention du divorce en marge de leurs actes de mariage et de naissance, et fixé la date des effets du divorce au 13 septembre 2022. Il a également statué sur la perte de l’usage du nom marital, la révocation des avantages matrimoniaux, et a débouté Madame [I] [X] de ses demandes concernant les véhicules et la prise en charge de prêts. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02324 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDR7

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 03 Janvier 2025

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé

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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 25 Novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 03 Janvier 2025

DEMANDERESSE

Madame [I], [U] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Gaëlle KERJAN de la SELARL KERJAN-ORMILLIEN, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Chez Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Gaëlle KERJAN de la SELARL KERJAN-ORMILLIEN
le à Maître Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS
copie gratuite délivrée
le à Maître Gaëlle KERJAN de la SELARL KERJAN-ORMILLIEN
le à Maître Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS

N° RG 23/02324 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDR7

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [X] et Monsieur [S] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (79 – Deux-Sèvres), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2023, Madame [I] [X] a fait assigner Monsieur [S] [L] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS, d’une demande en divorce, conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, sans en indiquer le fondement.

L’affaire a initialement été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et examinée.

Au cours de cette audience, à laquelle les parties n’ont pas comparu, Madame [I] [X] a confirmé qu’elle ne souhaitait pas qu’il soit statué sur des mesures provisoires.

L’orientation de la procédure à l’issue de la présente ordonnance a été également abordée.
En ce sens, Madame [I] [X] a fait connaître qu’elle ne s’engageait pas, à ce stade, dans une procédure participative, Monsieur [S] [L] n’ayant pas constitué avocat.
Madame [I] [X] a sollicité le renvoi à la mise en état après le rendu de la décision.

Lors de l’audience, seule Madame [I] [X] a été représentée par son avocat.

De son côté, Monsieur [S] [L], bien que régulièrement assigné (à étude de commissaire de justice), n’a pas constitué avocat dans le délai imparti. Il ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.

Par ordonnance d’orientation réputée contradictoire du 11 mars 2024, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
Statuant sur l’orientation de la procédure :
– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 06 juin 2024 pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce et les mesures au fond, à faire signifier au défendeur non constitué ;
– réservé les dépens de l’instance.

Monsieur [S] [L] a constitué avocat le 19 mars 2024.

Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [I] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
– constater que Madame [I] [X] et Monsieur [S] [L] ont des domiciles séparés depuis le 13 septembre 2022, soit depuis plus d’un an ;
– prononcer le divorce de Madame [I] [X] et Monsieur [S] [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X]-[L] en date du 06 juillet 2019 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– juger que Madame [I] [X] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
– constater que Madame [I] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
– fixer la date des effets du divorce au 13 septembre 2022, date de la séparation effective du couple, en application de l’article 262-1 du Code civil ;

– attribuer à Madame [I] [X] le véhicule POLO VOLKSWAGEN sans soulte ;
– attribuer à Monsieur [L] le véhicule GOLF VOLKSWAGEN sans soulte ;
– dire et juger que Madame [I] [X] épouse [L] prendra en charge le prêt [9] souscrit auprès de son employeur ;
– dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, au regard des situations respectives des époux ;
En tout état de cause :
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [S] [L] sollicite du juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
– prononcer le divorce des époux [L] [X] pour altération du lien conjugal ;
– ordonner la transcription de la décision à intervenir en marge des actes de mariage et de naissance des époux ;
– fixer la date des effets du divorce et de jouissance divise à compter au 13 septembre 2022 ;
– dire que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu accorder envers leur conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– donner acte à Monsieur [L] de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l’instruction et fixé la date de l’audience au 25 novembre 2024.

Par suite, la date du délibéré a été fixée au 03 janvier 2025, par mise à disposition au greffe des affaires familiales.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;

Vu l’ordonnance d’orientation du 11 mars 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;

PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [I], [U] [X], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (79 – Deux-Sèvres) ;

et

Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (Maroc) ;

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (79 – Deux-Sèvres) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 13 septembre 2022 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

DEBOUTE Madame [I] [X] de ses demandes d’attributions de véhicules et de prise en charge de prêts ;

RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire, en l’absence de demande chiffrée ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.

Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,

L. BONIN V. CLUZEL

 


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