Tribunal judiciaire de Poitiers, 3 janvier 2025, RG n° 22/02717
Tribunal judiciaire de Poitiers, 3 janvier 2025, RG n° 22/02717

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers

Thématique : Rupture conjugale et enjeux patrimoniaux : une séparation sous le prisme du droit civil.

Résumé

Mariage et enfants

Monsieur [F] [K] et Madame [M] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 11] (86 – Vienne), sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, [E], [T] [K] en 1999 et [N], [G], [Z] [K] en 2001, qui sont désormais majeurs et autonomes.

Demande de séparation de corps

Le 09 mars 2020, Monsieur [F] [K] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers pour demander une séparation de corps, conformément aux articles 296 et suivants du code civil. Le juge a rendu une ordonnance de non-conciliation le 07 août 2020, constatant l’impossibilité de réconciliation et autorisant les époux à introduire l’instance en séparation de corps.

Ordonnance de non-conciliation

L’ordonnance a attribué à Monsieur [F] [K] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de régler les mensualités du prêt immobilier. Madame [M] [S] a reçu un délai de trois mois pour se reloger. Des mesures ont également été prises concernant les véhicules et les effets personnels des époux.

Assignation en séparation de corps

Le 02 novembre 2022, Monsieur [F] [K] a assigné son conjoint en séparation de corps sur le fondement de l’article 233 du code civil. Madame [M] [S] a constitué avocat mais n’a pas déposé de dossier de plaidoirie, et son nouveau conseil n’a pas reconclu en sa faveur malgré plusieurs injonctions.

Conclusions des époux

Monsieur [F] [K] a demandé au juge de constater l’accord des époux sur le principe de la rupture de séparation de corps et de prononcer la séparation. Il a également demandé la mention du jugement en marge des actes de l’état civil. De son côté, Madame [M] [S] a également demandé la séparation de corps et a fait état d’un partage amiable des biens.

Clôture de l’instruction et jugement

Le 07 novembre 2024, le juge a clôturé l’instruction et fixé l’audience au 25 novembre 2024, avec un délibéré prévu pour le 03 janvier 2025. Le jugement a été rendu en premier ressort, prononçant la séparation de corps des époux.

Décisions du juge

Le juge a ordonné la publicité de la décision en marge des actes de l’état civil et a rappelé que la séparation de corps entraîne la révocation des avantages matrimoniaux. Les effets de la séparation de corps ont été fixés à la date du 07 août 2020. Les demandes des époux concernant la jouissance des biens et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ont été renvoyées à une procédure amiable.

Condamnation aux dépens

Monsieur [F] [K] et Madame [M] [S] ont été condamnés aux dépens à hauteur de cinquante pour cent chacun. Le juge a également rappelé que les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02717 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2C3

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE SÉPARATION DE CORPS
DU 03 Janvier 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé

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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 25 Novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 03 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [F] (anciennement [W] [P]) [K]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Mohamad Raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS, plaidant

DEFENDERESSE

Madame [M], [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1696 à [Localité 12] ( MARTINIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS, plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Mohamad Raeid MOUSSA
le à Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER
copie gratuite délivrée
le à Me Mohamad Raeid MOUSSA
le à Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER

N° RG 22/02717 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2C3

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [F] [K] et Madame [M] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (86 – Vienne), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union :
– [E], [T] [K] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11] (86 – Vienne) ;
– [N], [G], [Z] [K], née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 11] (86 – Vienne).

Par requête reçue au greffe le 09 mars 2020, Monsieur [F] [K] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers d’une demande en séparation de corps, conformément aux articles 296 et suivants du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation du 07 août 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :
– constaté qu’aucune réconciliation n’apparaît possible ;
– autorisé les époux à introduire l’instance en séparation de corps ;
– attribué à Monsieur [F] [K] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, s’agissant d’un bien commun, à charge pour lui de régler pour le compte de la communauté, avec faculté de récompense ultérieure, les mensualités de remboursement du prêt immobilier en cours grevant l’immeuble et les charges y afférentes ;
– accordé un délai de TROIS MOIS à Madame [M] [S] pour se reloger, à compter de la présente décision ;
– fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et a autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
– ordonné en tant que de besoin la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
– attribué la jouissance du véhicule FORD Mondéo à l’époux, à charge pour lui d’assumer les frais liés à la jouissance en ce compris la police d’assurance ;
– attribué la jouissance du véhicule CITROEN Xsara à l’épouse, à charge pour elle d’assumer les frais liés à la jouissance en ce compris la police d’assurance ;
– dit que Monsieur [F] [K] devra régler pour le compte de la communauté, avec faculté de récompense, les mensualités du prêt immobilier en cours et des autres prêts listés dans le plan de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers ;
– réservé les dépens.

Par acte de commissaire de justice délivré le 02 novembre 2022, Monsieur [F] [K] a fait assigner son conjoint en séparation de corps sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Madame [M] [S] a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, mais n’a pas déposé de dossier de plaidoirie. Son nouveau conseil, constitué le 30 décembre 2023, n’a pas reconclu en sa faveur et ce, malgré trois injonctions de conclure entre le 07 mars 2024 et le 07 novembre 2024. Le précédent conseil de Madame [M] [S] a déposé des pièces régulièrement par voie électronique le 1er avril 2023, dont il sera tenu compte dans le cadre du présent délibéré.
Susceptible d’appel, le jugement sera contradictoire.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 30 juin 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [F] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
– constater l’accord des époux [K]-[S] sur le principe de la rupture de séparation de corps ;
– voir prononcer, en conséquence, la séparation de corps d’entre les époux [K] / [S] pour acception du principe de la rupture de séparation de corps sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
– ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 11] (86) et des actes de naissance des époux :
– Monsieur [F] [K], (anciennement [W], [P]), né [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] (TOGO), de nationalité française,
– Madame [M] [X] [S], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (MARTINIQUE), de nationalité française ;
– constater que les époux sont séparés de fait depuis le mois d’octobre 2020 ;
– donner acte à Monsieur [K] de la présentation à homologation de la convention de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre lui et Madame [S] pendant la procédure ;
– dire, si l’état liquidatif n’a pas été réalisé au cours de la procédure, il y a lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1358 et suivants du code de procédure civile ;
– reconduire l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a attribué la jouissance du logement familial à Monsieur [K] ;
– dire que chacun des époux a pris possession de ses effets et objets personnels ;
– dire que les époux ont réparti à l’amiable les biens meubles communs ;
– reconduire l’ordonnance de non-conciliation, concernant les véhicules, en ce qu’elle a attribué :
– à Madame la jouissance du véhicule Citroën Xara, immatriculé [Immatriculation 9] ;
– à Monsieur la jouissance du véhicule FORD Mondéo, immatriculé [Immatriculation 10].
– dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [M] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer la séparation de corps et de biens d’entre les époux [K]-[S] sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
– constater que les époux sont séparés de fait depuis le mois d’octobre 2020 ;
– constater que Monsieur [K] s’est engagé à présenter à homologation la convention de liquidation pendant la procédure ;
– constater que les époux se sont partagé amiablement les meubles meublants et les véhicules ;
– constater que l’Ordonnance de Non-conciliation a attribué la jouissance du logement familial pendant la procédure ;
– constater qu’elle a également mis à la charge de Monsieur [K] les emprunts contractés ;
– dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Par ordonnance du 07 novembre 2024, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l’instruction et fixé la date de l’audience au 25 novembre 2024.

Par suite, la date du délibéré a été fixée au 03 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 07 août 2020 ;

PRONONCE, la séparation de corps pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément aux articles 233 et suivants du code civil de :

Monsieur [F] (anciennement [W] [P]) [K], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] (Togo) ;

et

Madame [M], [X] [S], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (Martinique) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999, devant l’officier de l’État civil de la commune de [Localité 11] (86 – Vienne) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT qu’entre les époux, les effets de la séparation de corps remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 07 août 2020 ;

RAPPELLE que chacun des époux pourra continuer à faire usage du nom de l’autre ;

DEBOUTE Monsieur [F] [K] de ses demandes visant à attribuer la jouissance de véhicules et du logement familial ;

RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,

L. BONIN V. CLUZEL

 


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