Tribunal judiciaire de Poitiers, 26 novembre 2024, RG n° 23/02039
Tribunal judiciaire de Poitiers, 26 novembre 2024, RG n° 23/02039

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers

Thématique : Conditions de garantie et preuve de l’origine des fonds en matière d’assurance

Résumé

Souscription de l’assurance

M. [F] [T] a souscrit une assurance pour sa caravane FENDT le 05 mai 2022.

Déclaration de sinistre

En mai 2022, M. [F] [T] a déclaré un sinistre causé par la grêle, et l’expert d’assurance a jugé le véhicule économiquement irréparable.

Proposition d’indemnisation

M. [F] [T] a accepté l’offre de l’assureur de céder le véhicule pour 23.000 euros, déduction faite d’une franchise de 91 euros. Cependant, la SA PACIFICA a refusé de verser l’indemnité, arguant que M. [F] [T] ne pouvait justifier l’achat de la caravane.

Assignation en justice

Par acte d’huissier du 21 juillet 2023, M. [F] [T] a assigné la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Poitiers, demandant des réparations pour préjudice moral et matériel, ainsi que des intérêts légaux.

Arguments de M. [F] [T]

M. [F] [T] soutient que la SA PACIFICA invoque à tort une condition nouvelle concernant la justification de l’origine des fonds, ce qu’il considère comme une mauvaise foi et une violation de la loyauté contractuelle.

Arguments de la SA PACIFICA

La SA PACIFICA a demandé le rejet des demandes de M. [F] [T], affirmant qu’il n’avait pas fourni de documents probants concernant l’origine des fonds et le justificatif de domicile, ce qui justifie son refus d’indemnisation.

Clôture de l’affaire

La clôture de l’affaire a été prononcée le 23 mai 2024, avec une audience fixée au 1er octobre 2024, et la décision mise en délibéré pour le 26 novembre 2024.

Jugement du tribunal

Le tribunal a rejeté la demande principale de M. [F] [T] pour le paiement d’une indemnité, considérant qu’il n’avait pas prouvé l’origine des fonds ni que la caravane n’était pas utilisée comme habitation permanente.

Demande de dommages et intérêts

La demande accessoire de M. [F] [T] pour des dommages et intérêts a également été rejetée, le tribunal estimant que la SA PACIFICA avait agi légitimement en refusant d’exécuter le contrat.

Dépens et exécution provisoire

M. [F] [T] a été condamné à payer les dépens et une somme de 1.000 euros à la SA PACIFICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été maintenue.

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02039 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBFX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005963 du 06/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DÉFENDERESSE :

S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à :
– Me DIBANGUE
– Me DROUINEAU

Copie exécutoire à :
– Me DROUINEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Thibaut PAQUELIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Marie PALEZIS

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [T] a souscrit le 05 mai 2022 une assurance pour une caravane FENDT immatriculée [Immatriculation 3].

M. [F] [T] a déclaré un sinistre dû à la grêle en mai 2022, et l’expert d’assurance a déclaré le véhicule économiquement irréparable.

M. [F] [T] a accepté la proposition de l’assureur de céder le véhicule techniquement irréparable contre 23.000 euros avant déduction de la franchise pour 91 euros, mais la SA PACIFICA a refusé de payer l’indemnité en invoquant la circonstance que M. [F] [T] ne peut justifier de l’achat de la caravane.

Par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2023, M. [F] [T] a fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant de :
Condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 22.909 en réparation de son préjudice matériel ;Déclarer que les sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement en application de l’article 1154 du code civil ;Condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction ;Condamner la SA PACIFICA aux dépens.
En demande, M. [F] [T], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, demande au tribunal de notamment :
Condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 22.909 en réparation de son préjudice matériel ;Déclarer que les sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement en application de l’article 1154 du code civil ;Condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et faisant application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle dont distraction ;Condamner la SA PACIFICA aux dépens.
Au soutien de sa position, M. [F] [T] expose que c’est à tort que la SA PACIFICA oppose, non au jour de la conclusion du contrat mais seulement au jour du paiement de l’indemnité, une condition nouvelle tenant à la justification par l’assuré de l’origine des fonds ayant permis d’acquérir le véhicule, de sorte que son refus de garantie fondé artificiellement sur l’objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est invoqué de mauvaise foi et en violation de l’impératif de loyauté contractuelle.

En défense, la SA PACIFICA, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, demande au tribunal de notamment :
Débouter M. [F] [T] de toutes ses conclusions ;Condamner M. [F] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [F] [T] aux dépens avec distraction.
Au soutien de sa position, la SA PACIFICA expose qu’elle a refusé sa garantie faute pour M. [F] [T] d’avoir produit deux documents suffisamment probants. Premièrement, sur l’origine des fonds ayant permis l’acquisition, la SA PACIFICA objecte que M. [F] [T] produit un certificat de cession auprès d’une personne mais ne peut justifier que d’un virement auprès d’une autre personne, et pour la somme de 15.000 euros seulement alors qu’il prétend avoir acquis la caravane pour 22.500 euros. Deuxièmement, la SA PACIFICA souligne qu’il n’a pas produit de justificatif de domicile à son nom qui soit conforme aux règles applicables, et qui permette notamment d’exclure que la caravane ait été utilisée à titre d’habitation permanente, ce qui ne permettrait pas l’indemnisation en exécution du contrat en cause. En conséquence, la SA PACIFICA estime que M. [F] [T] échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions contractuelles justifiant le paiement de l’indemnité d’assurance.

La clôture a été prononcée par ordonnance au 23 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

REJETTE toutes les demandes de M. [F] [T] contre la SA PACIFICA ;

CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la SA PACIFICA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. [F] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens, avec recouvrement direct au profit du conseil de la SA PACIFICA dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité.

Le Greffier Le Président

 


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