Tribunal judiciaire de Poitiers, 19 novembre 2024, RG n° 22/00995
Tribunal judiciaire de Poitiers, 19 novembre 2024, RG n° 22/00995

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers

Thématique : Responsabilité et vérification des garanties dans le cadre des prêts immobiliers

Résumé

Prêts immobiliers consentis

Le 9 août 2018, la Caisse d’Epargne a accordé à [C] [U] et [M] [O] deux prêts immobiliers, d’un montant respectif de 75 928,83 € et 77 488,89 €, tous deux garantis à 100% par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).

Notification de déchéance du terme

Le 20 novembre 2020, la Caisse d’Epargne a envoyé des lettres recommandées aux emprunteurs pour leur notifier la déchéance du terme du prêt Habitat Primolis, réclamant un paiement de 81 290,64 €.

Quittance subrogative

Le 28 avril 2021, la Caisse d’Epargne a délivré une quittance subrogative de 75 829,18 € à la CEGC.

Assignation en justice

Les 8 et 14 avril 2022, la CEGC a assigné [C] [U] et [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Déclaration de recevabilité du dossier de surendettement

Le 22 juin 2022, la Commission de surendettement de [Localité 10] a déclaré recevable le dossier déposé par [C] [U]. Un plan de désendettement a été imposé le 31 janvier 2023, incluant la Caisse d’Epargne mais pas la CEGC.

Demandes de la CEGC

La CEGC a demandé au tribunal, dans ses conclusions du 22 novembre 2023, de condamner solidairement [C] [U] et [M] [O] à lui verser 75 829,18 € avec intérêts, ainsi que 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en sollicitant l’exécution provisoire.

Réponse de [C] [U]

[C] [U] a demandé, dans ses conclusions du 28 février 2023, de débouter la CEGC et de la condamner à régler 2 000 € à son avocat, tout en renonçant à percevoir la contribution de l’État.

Comportement de [M] [O]

[M] [O] a comparu sans conclure.

Clôture des débats et décision

Le 21 mars 2024, la clôture des débats a été prononcée, avec une audience prévue pour le 17 septembre 2024 et un délibéré fixé au 19 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le tribunal a noté que le plan de désendettement de [C] [U] prévoyait des paiements à la Caisse d’Epargne, mais que son exécution n’était pas achevée, ce qui permettrait à la CEGC d’engager des voies d’exécution. Il a également rappelé que, malgré un éventuel effacement partiel de dettes, [C] [U] reste redevable envers [M] [O] pour les sommes réglées.

Exigibilité anticipée contestée

La CEGC a été critiquée pour ne pas avoir justifié la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et l’exigibilité anticipée n’a pas été prouvée par la vente de l’immeuble financé par le prêt.

Réouverture des débats

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que les parties justifient de la vente de l’immeuble concerné par les emprunts.

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00995 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FU35

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 19 Novembre 2024

DEMANDERESSE :

S.A. CEGC
RCS de Nanterre sous le numéro B 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8]

représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS :

Madame [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (86)
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]

représentée par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocate au barreau de POITIERS

Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (86)
demeurant domicilié Chez MONSIEUR ET MADAME [O] [H], [Adresse 5] – [Localité 7]

représenté par Me Marie-Laure CALIOT, avocate au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à :
-Me DROUINEAU
-Me LEVILLAIN-ROLLO
-Me CALIOT

Copie exécutoire à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER lors de l’audience: Thibault PAQUELIN
GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY

Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS

Le 09.8.2018, la Caisse d’Epargne a consenti à [C] [U] et [M] [O] deux prêts immobiliers, l’un de 75 928,83 € et l’autre de 77 488,89 €, tous deux garantis à 100% par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ensuite dite CEGC).

Le 20.11.2020, ont été présentées et distribuées à ces emprunteurs les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles ce prêteur leur a notifié la déchéance du terme du prêt Habitat Primolis et réclamé paiement de 81 290,64€.

Le 28.4.2021, la Caisse d’Epargne a délivré quittance subrogative pour 75 829,18 € à la CEGC.

Les 8 et 14.4.2022, la CEGC a assigné [C] [U] et [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 22.6.2022, la Commission de surendettement de [Localité 10] a déclaré recevable le dossier déposé par [C] [U].
Le 31.01.2023, un plan de désendettement lui a été imposé ainsi qu’à ses créanciers en ceux compris la Caisse d’Epargne mais pas la CEGC.

La CEGC demande au tribunal, selon dernières conclusions du 22.11.2023, de condamner solidairement [C] [U] et [M] [O] à lui payer :
– 75 829,18 €, selon décompte arrêté au 11.3.2022 avec intérêts au taux légal à cette date et ce jusqu’au complet paiement,
– 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais de service de la publicité foncière distraits au profit de son avocat,
ce sans écarter l’exécution provisoire et en déboutant les défendeurs de toutes demandes.

Elle fonde son action sur les articles 2305 du code civil, L722-2, L733-1 à L733-17 du code de la consommation, 514, 699 et 700 du code de procédure civile.

[C] [U] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 28.02.2023, de débouter la CEGC et la condamner, ou tout succombant, à régler à son avocat 2 000 € au titre de 37 alinéa 2 de la loi du 10.7.1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l’Etat.

Le surplus de son dispositif est composé de moyens qui n’y ont pas place.

[M] [O] comparaît et ne conclut pas.

Le 21.3.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.9.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et non susceptible d’appel, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,

ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état afin que les parties justifient de la vente de l’immeuble à l’acquisition duquel les emprunts étaient dédiés.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

 


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