Tribunal judiciaire de Poitiers, 19 novembre 2024, RG n° 21/00993
Tribunal judiciaire de Poitiers, 19 novembre 2024, RG n° 21/00993

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers

Thématique : Répartition des créances et impact des procédures de surendettement sur les obligations contractuelles.

Résumé

Prêts immobiliers consentis par la Banque Populaire

La Banque Populaire a accordé deux prêts immobiliers à [U] [I] et [N] [I] née [J]. Le premier prêt, d’un montant de 180 000 € au taux nominal de 1,95%, a été consenti le 18 juillet 2016 et a été réaménagé le 20 décembre 2017. Le second prêt, d’un montant de 231 350 € au taux nominal de 1,55%, a été accordé le même jour.

Mises en demeure et déchéance du terme

Le 29 janvier 2020, la Banque Populaire a envoyé des lettres recommandées aux emprunteurs pour les mettre en demeure de régler un arriéré de deux mensualités, sous peine de déchéance du terme. Les lettres de déchéance ont été notifiées les 13 et 14 février 2020.

Assignation en justice et surendettement

Le 23 avril 2021, la Banque Populaire a assigné [U] et [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. En parallèle, le 29 avril 2022, les emprunteurs ont déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement le 20 juin 2022.

Réouverture des débats et demandes de sursis

Le 16 janvier 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour examiner divers points, notamment la répartition du produit de vente d’un immeuble. Le 28 mai 2024, le juge du surendettement a déclaré [U] et [N] [I] irrecevables dans leur demande de surendettement, ce qu’ils ont contesté en appel le 1er août 2024.

Demandes de la Banque Populaire

La Banque Populaire a demandé au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à lui payer des montants précis pour chacun des prêts, avec des intérêts, tout en rappelant que l’exécution provisoire est de droit. Elle a également mentionné avoir obtenu des paiements d’autres créances des défendeurs.

Réponses des défendeurs

[U] et [N] [I] ont reconnu leur qualité de débiteurs et ont demandé à s’acquitter de leur dette selon un plan de surendettement. Ils ont également demandé que les dépens restent à la charge de celui qui les a engagés.

Décision du tribunal

Le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture des débats et a rejeté les demandes de réouverture et de sursis. Il a condamné solidairement [U] [I] et [N] [I] à payer des montants spécifiques à la Banque Populaire, avec des intérêts, et a décidé que les défendeurs supporteront les dépens.

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/00993 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FLQN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS,

Madame [N] [J] épouse [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
– Me WAGNER
– Me RAHI

Copie exécutoire à :
– Me WAGNER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Thibaut PAQUELIN

Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.

FAITS et PROCÉDURE

La Banque Populaire a consenti deux prêts immobiliers à [U] [I] et [N] [I] née [J] :

– l’un le 18.7.2016 de 180 000 € au taux nominal de 1,95% amortissable en 180 mensualités (n°08705874).
Ce prêt a été réaménagé conventionnellement le 20.12.2017 sur la base d’un capital restant dû de 169 708,95 € amortissable en 177 mensualités dont 12 de franchise contractuelle et les autres de 1 173,41 €, ce à compter du 05.01.2018 avec 300 € de frais d’avenant.

– l’autre le 20.12.2017 de 231 350 € au taux nominal de 1,55% amortissable en 240 mensualités de 1 289,33 € (n°8735785).

Le 29.01.2020, ont été présentées à chacun de ces emprunteurs les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles la banque les mettait en demeure de régler sous huit jours leur arriéré portant sur deux mensualités de chacun de ces prêts, ce à peine de déchéance du terme.
Les 13 et 14.02.2020, leur ont été distribuées les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles elle leur notifiait la déchéance du terme.

Le 23.4.2021, la Banque Populaire a assigné [U] et [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 29.4.2022, [U] et [N] [I] ont déposé un dossier de surendettement.
Le 20.6.2022, la Commission de surendettement de [Localité 5] les y a déclarés recevables.

Le 16.01.2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état afin que :
– la Banque Populaire :
– justifie de la répartition du produit de vente de l’immeuble de [Localité 2] enregistrée le 16.3.2023 au prix de 195 000 €,
– apprécie l’opportunité de reprendre ses décomptes de créance,
– Maître [F], notaire à [Localité 5] et/ou Maître [O], notaire à [Localité 3], justifient entre les mains de Maître Rahi, avocat postulant des défendeurs, de la destination de la somme de 43 159,42 € (195 000 – 147 153,58 – 4 687),
– dans cette attente, sursis à statuer sur le tout.

Le 28.5.2024, le juge du surendettement de [Localité 2] a déclaré [U] et [N] [I] irrecevables en leur demande de surendettement.
Le 01.8.2024, ils en ont interjetté appel.

Le 30.5.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.9.2024.

À cette audience, sur suggestion du tribunal recueillant l’accord des parties, la clôture des débats a été révoquée puis prononcée au jour de l’audience. Le délibéré a ensuite été fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS

La Banque Populaire demande au tribunal, selon dernières conclusions du 29.02.2024, de :
– condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
– 163 924,72 € selon compté arrêté au 16.3.2021 avec intérêts conventionnels de 1,95 % l’an à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
ce au titre du prêt n°08705874 de 183 000 €,
– 229 115,17 € selon compte arrêté au 16.3.2021 avec intérêts conventionnels de 1,55 % l’an à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
ce au titre du prêt n°08735785 de 231 350 €,
– dire qu’ils pourront s’en acquitter selon le plan de la Banque de France tant qu’il ne sera pas caduc,
– rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
– condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.

Elle expose que deux ventes, l’une judiciaire et l’autre pas, lui ont permis
d’obtenir règlement d’autres créances des défendeurs en leurs qualités d’associés de sociétés qu’ils dirigeaient mais que, bien qu’un reliquat de ces prix de vente leur aient été attribué, ils n’ont pas engagé le règlement des prêts ici discutés.

[U] et [N] [I] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 13.3.2024, de :
– prendre acte qu’ils ne contestent pas leur qualité de débiteur,
– statuer ce que de droit sur les demandes de paiement présentées en demande,
– dire qu’ils s’acquitteront de leur dette selon le plan qui sera fixé par le juge du surendettement et / ou la commission de surendettement,
– dire que les dépens et frais irrépétibles resteront à la charge de celui qui les a engagés.

Ils se reconnaissent débiteurs de la demanderesse.

Le 26.8.2024 :
* [U] et [N] [I], défendeurs, ont demandé au juge de la mise en état et au président la réouverture des débats afin de demander un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel sur le jugement de surendettement.
Ils indiquent avoir interjeté appel de ce jugement le 05.8.2024 et font valoir qu’à défaut de réouverture des débats et sursis, la Banque Populaire pourrait exécuter, ce qui créerait une situation de contradiction si la cour réformait le jugement du juge du surendettement en les déclarant éligibles à cette procédure.
* la Banque Populaire, demanderesse, s’y est opposée faisant valoir que :
– le jugement du juge du surendettement est exécutoire par provision,
– l’instance est engagée depuis le 23.4.2001,
– la procédure a déjà fait l’objet d’une réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,

révoque l’ordonnance de clôture du 30.5.2024 et la fixe au 17.9.2024,

rejette les demandes de réouverture des débats et de sursis,

condamne solidairement [U] [I] et [N] [I] née [J] à payer à la Banque Populaire Val de France :

– 163 907,21 € avec intérêts au taux de 1,95 % l’an sur 160 272,09 € à compter du 17.3.2021, le surplus sans intérêts : ce au titre du prêt n°08705874 de 183 000 €,

– 229 107,98 € avec intérêts sur 216 016,52 € au taux de 1,55 % l’an à compter du 17.3.2021, le surplus sans intérêts : ce au titre du prêt n°08735785 de 231 350 €,

condamne in solidum [U] [I] et [N] [I] née [J] aux entiers dépens.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

 


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