Tribunal judiciaire de Paris, 9 septembre 2014
Tribunal judiciaire de Paris, 9 septembre 2014

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Atteinte au droit à l’image de Kad Merad

Résumé

Le droit à l’image, protégé par l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantit à chaque individu le respect de sa vie privée. Dans l’affaire Kad Merad, un magazine people a enfreint ce droit en publiant des informations sur une relation amoureuse non confirmée par l’acteur, ainsi qu’une photographie prise à son insu. Ces actions ont été jugées attentatoires à sa vie privée, illustrant l’importance de l’autorisation préalable pour toute diffusion d’image ou d’information personnelle, même pour des personnalités publiques.

Principe du droit à l’image

Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.  De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

Affaire Kad MERAD

Dans cette affaire, il a été jugé que même si Kad MERAD s’est parfois exprimé dans la presse sur certains éléments touchant à sa vie privée, il est constant qu’il n’a jamais évoqué la relation sentimentale qui lui est prêtée et qu’il n’a jamais entendu la révéler publiquement.  En publiant des textes faisant état d’une relation amoureuse entre Kad MERAD et une partenaire, un  magazine people a porté atteinte à la vie privée du demandeur, que cette relation soit réelle ou supposée.

Par ailleurs, la diffusion d’une photographie prise à l’insu de Kad MERAD (même dans un lieu public dès lors qu’elle est centrée sur le couple, les autres personnes se trouvant dans les gradins (étant floutées) et publiée sans son autorisation a également porté atteinte à son droit à l’image, de même que celles prises dans le cadre des activités professionnelles de l’intéressé, puisqu’elles illustrent le contenu d’un article attentatoire à la vie privée de celui-ci et nullement un quelconque événement d’actualité ou sujet d’intérêt général, le principe des atteintes n’étant d’ailleurs pas contesté.

 


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