Tribunal judiciaire de Paris, 9 octobre 2014
Tribunal judiciaire de Paris, 9 octobre 2014

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Reprise de slogan publicitaire

Résumé

La reprise d’un slogan publicitaire d’un concurrent peut entraîner des sanctions pour parasitisme ou concurrence déloyale, même si le slogan n’est pas protégé. Par exemple, le slogan « L’optique d’aujourd’hui avec les yeux de demain » a été jugé fautif. Un concurrent direct ne peut invoquer sa bonne foi en prétendant ignorer l’existence du slogan. Selon l’article 1382 du code civil, la concurrence déloyale doit être évaluée en fonction du risque de confusion sur l’origine du produit, prenant en compte divers facteurs tels que l’ancienneté d’usage et la notoriété de la prestation copiée.

La reprise du slogan publicitaire d’un concurrent (même si celui-ci n’est pas déposé à titre de marque) peut être sanctionné par le parasitisme ou la concurrence déloyale.  En l’espèce a été jugée fautive la reprise du slogan « L’optique d’aujourd’hui avec les yeux de demain ».   S’agissant d’un concurrent direct, la société à l’origine de la reprise ne peut se prévaloir de sa bonne foi en arguant du fait qu’elle ignorait l’existence du slogan utilisé.

Au sens de l’article 1382 du code civil, la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

 


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