Tribunal judiciaire de Paris, 9 octobre 2009
Tribunal judiciaire de Paris, 9 octobre 2009

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité pénale du directeur de publication en matière de diffamation

Résumé

Dans l’affaire opposant Claire Chazal au directeur de publication du site « mixbeat.com », ce dernier a été poursuivi pour diffamation en raison d’articles publiés sur le forum. Selon l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982, le directeur de publication est responsable des contenus diffusés. Les juges ont établi sa responsabilité pénale, car il avait connaissance des messages diffamants et n’avait pas agi pour les retirer, entraînant une amende de 1 000 euros. Dans une seconde affaire, il a été relaxé, les juges n’ayant pas pu établir qu’il avait posté lui-même les messages litigieux.

Dans cette 1ère affaire, le directeur de publication du site « mixbeat.com » a été poursuivi par Claire Chazal pour diffamation publique envers un particulier, en raison de plusieurs articles publiés sur le forum du site.
L’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 impose à tout service de communication en ligne par voie électronique d’avoir un directeur de publication, personne physique ou morale. Bien que le nom du directeur de la publication n’apparaissait pas sur le site, pour désigner ce dernier les juges se sont appuyés sur un faisceau d’indices (titulaire du contrat d’annonceur AdWords, données d’hébergement …).
Pour déterminer si le directeur de la publication était responsable pénalement des messages publiés sur son forum, les juges ont logiquement appliqué le nouvel article 27 de la loi du 12 juin 2009 (la loi HADOPI) qui dispose que « lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de la publication ne peut voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne, ou si, dés le moment ou il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».
Que les forums des sites Internet soient ou non modérés (à priori ou à postériori), le régime juridique de la responsabilité du directeur de publication est le même. Sa responsabilité n’est engagée que dans deux hypothèses (article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982) : i) il a la connaissance effective du message avant sa mise en ligne, ou, dés le moment ou il a eu connaissance du message, il n’a pas promptement agi pour le retirer.
Dans l’affaire soumise, le directeur de publication avait volontairement remis en ligne des messages diffamants et injurieux, il avait donc nécessairement connaissance de ces derniers. Sa responsabilité pénale se trouvait donc engagée (1 000 euros d’amende).
Dans la 2ème affaire concernant toujours le délit de diffamation à l’encontre de Claire Chazal, le directeur de publication du site mixbeat.com a été relaxé. Il était reproché à ce dernier d’avoir lui même posté les messages litigieux sur le forum du site du site. L’adresse IP de l’expéditeur des messages n’étant pas rapportée, les juges ont prononcé la relaxe.

Mots clés : diffamation

Thème : Diffamation

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | 9 octobre 2009 | Pays : France

 


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