Tribunal judiciaire de Paris, 9 mars 2006
Tribunal judiciaire de Paris, 9 mars 2006

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Annulation de la marque verbale Rent A Car 

Résumé

La marque verbale « Rent A Car » a été annulée par le TGI de Paris pour défaut de distinctivité. En effet, cette dénomination, qui signifie littéralement « louer une voiture » en anglais, est considérée comme générique et descriptive des services offerts. Selon l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, les marques dépourvues de caractère distinctif ne peuvent être enregistrées. Malgré l’usage intensif de la marque par la société, celle-ci n’a pas réussi à prouver qu’elle avait acquis un caractère distinctif dans l’esprit du consommateur, ce qui a conduit à la décision d’annulation.

[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique  

Une marque générique peut acquérir son caractère distinctif par l’usage mais cette exception est rarement admise par les juridictions. A ce titre, il convient de ne pas confondre l’usage intensif d’un logo, d’une enseigne, d’une dénomination sociale, de celui d’une marque verbale.  [/well]

Affaire Rent A Car

La marque Rent A Car n’a pas été jugée apte à invoquer, pour le consommateur moyen, à identifier les produits ou services concernés comme provenant de la société Rent A Car en les distinguant de ceux proposés par d’autres entreprises. La société a vu sa marque annulée pour défaut de distinctivité par le TGI de Paris

Historique de l’affaire

La société Entreprise Holdings fondée aux Etats-Unis en 1957, exerce, par l’intermédiaire de filiales régionales, une activité de location de véhicules qu’elle a étendue en Europe dans les années 1990 et qui s’est exercée sous la dénomination « Entreprise Rent A Car  » selon une charte graphique définie à l’échelle mondiale, caractérisée par l’insertion de la dénomination dans un cartouche de couleurs verte et noire. Elle a déposé en 2011, en France, la marque semi figurative « Entreprise Rent A Car  » pour désigner en classe 36 le crédit-bail pour véhicules et en classe 39 les services de location et de crédit-bail de véhicules, services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules.

Marque non distinctive

L’annulation de la marque française verbale « Rent A Car  » pour défaut de distinctivité a été confirmée pour tous les services qu’elle désigne en classes 12 et 39, à savoir les Véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques. Location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels.

Marque non distinctive

Aux termes de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Par arrêt rendu le 9 mars 2006, la CJUE a précisé que la Directive sur les marques ne s’oppose pas à l’enregistrement dans un État membre, en tant que marque nationale, d’un vocable emprunté à la langue d’un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, à moins que les milieux intéressés dans l’État membre dans lequel l’enregistrement est demandé soient aptes à identifier la signification de ce vocable (CJUE, 9 mars 2006, C-421/04, Matratzen Concord).

En l’espèce, les termes composant la marque verbale « Rent A Car  » constituent la simple traduction, en langue anglaise, de l’expression ‘louer une voiture’, laquelle constitue la description des produits et services véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels désignés à l’enregistrement de la marque ou les évoque directement.

Quid de la distinctivité par l’usage ?

Sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage. Là aussi, la CJUE (7 juillet 2005, C-353/03, Nestlé) a considéré que pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises.  Cette preuve n’a pas été rapportée en raison de l’usage très répandu des termes descriptifs ‘Rent A Car’ dans le secteur de la location de véhicules.

La société ‘Rent A Car’ ne démontrait pas que, malgré l’usage intensif qu’elle fait de sa marque semi-figurative englobant sa marque verbale, cette marque verbale est devenue apte, dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à identifier les produits et services désignés à son enregistrement comme provenant de la société.

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