Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique :
→ RésuméL’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle garantit à l’auteur le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. En cas de contrefaçon, l’article L 331-1-3 précise que le juge évalue les dommages et intérêts en tenant compte des pertes économiques, des bénéfices de l’auteur de l’atteinte et du préjudice moral subi. En alternative, le juge peut accorder une somme forfaitaire, équivalente aux redevances qui auraient été dues si l’autorisation d’utilisation avait été sollicitée. Cette approche vise à protéger les droits des auteurs face aux atteintes à leur propriété intellectuelle.
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L’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. ».
En cas de contrefaçon aux droits de l’auteur, l’article L 331-1-3 du code de propriété intellectuelle fixe les conditions de la réparation du préjudice. Ainsi, pour fixer les dommages et intérêts, le juge prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la victime, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Par exception, le juge peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte
Mots clés : Prejudice de contrefaçon
Thème : Prejudice de contrefaçon
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 9 mai 2012 | Pays : France
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