Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Violation de domicile et droits des locataires : enjeux et conséquences juridiques
→ RésuméContexte de l’affaireM. [W] [N], M. [S] [N] et Mme [R] [N] sont propriétaires d’un appartement situé au 4ème étage d’un immeuble, qu’ils ont loué à M. [L] [M] par un bail d’habitation signé le 13 mars 2024. Ce bail, d’une durée de trois ans, stipule un loyer de 5.500 € charges comprises et inclut une clause de congé avec un préavis de trois mois. Violation de domicileLe 21 octobre 2024, M. [L] [M] découvre que la serrure de son appartement a été changée sans préavis, l’empêchant d’accéder à ses biens. Il dépose une plainte pour violation de domicile et informe ses bailleurs par lettre recommandée le 25 octobre 2024. Par la suite, il tente d’assigner les propriétaires en référé pour obtenir la réintégration dans son logement. Réactions des propriétairesLes consorts [N] contestent les accusations de M. [L] [M] et soutiennent que la reprise de possession de l’appartement était légale, invoquant un congé donné le 17 juillet 2024, effectif le 22 octobre 2024. Ils affirment également que M. [L] [M] a manqué à ses obligations de paiement de loyer et qu’il a sous-loué l’appartement sur la plateforme AirBNB. Arguments des partiesM. [L] [M] nie avoir sous-loué l’appartement et conteste la validité du congé. Il admet cependant avoir des impayés de loyer. De leur côté, les consorts [N] demandent la résiliation du bail pour fraude et réclament le paiement de 22.000 € pour loyers impayés, ainsi que des dommages pour sous-location. Décision du jugeLe juge des référés conclut que M. [L] [M] était occupant sans droit ni titre depuis le 22 octobre 2024, et que les propriétaires avaient le droit de donner congé. Il rejette les demandes de M. [L] [M] pour réintégration et dommages, tout en condamnant ce dernier à payer 22.000 € pour loyers impayés et 2.000 € pour frais de justice aux consorts [N]. ConclusionLa décision souligne que M. [L] [M] ne peut plus revendiquer ses droits liés au bail, ayant été reconnu comme occupant sans droit ni titre. Les demandes des deux parties sont en grande partie rejetées, et les propriétaires obtiennent gain de cause concernant les loyers impayés. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :09/01/2025
à : Maître Barbara GOUDET
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2025
à : Maître Childéric MEROTTO
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/11203
N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q73
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1899
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Childéric MEROTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0474
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Childéric MEROTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0474
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Childéric MEROTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0474
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 09 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11203 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q73
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [N], M. [S] [N] et Mme [R] [N] (ci-après les consorts [N]) sont propriétaire d’un logement situé au 4ème étage d’un immeuble sis [Adresse 1] qu’ils ont loué à bail d’habitation à M. [L] [M] par acte du 13 mars 2024, pour une durée de 3 ans avec faculté de donner congé sous trois mois, en contrepartie d’un loyer de 5.500 € charges comprises.
Le 24 et 28 octobre 2024, M. [L] [M] a déposé plainte pour violation de domicile auprès des services de police indiquant qu’à son retour du travail le 21 octobre, il avait découvert que la serrure de la porte ainsi que les code et badge des portes d’accès de l’immeuble avaient été changés sans l’en informer, ses meubles et effets personnels étant demeurés dans le domicile.
Il a dénoncé cette situation à son bailleur par lettre recommandée le 25 octobre 2024.
Par acte du 7 novembre 2024, M. [L] [M] a assigné en référé les consorts [N] pour l’audience du 28 novembre 2024, assignation déclarée caduque.
Autorisé par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2024, M. [L] [M] a assigné en référé M. [W] [N], M. [S] [N] et Mme [R] [N] par acte d’huissier du 3 décembre 2024.
A l’audience du 16 décembre 2024, le conseil de M. [L] [M] reprend oralement les termes de son assignation et demande au juge des référés, sur la base de l’article 835 du code de procédure civile de :
– Constater la voie de fait et le trouble manifestement illicite par violation de domicile subie par lui,
– Ordonner la réintégration de M. [L] [M] dans son domicile situé [Adresse 1], avec assistance de la force publique au besoin et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance,
– Ordonner aux consorts [N] la remise à M. [L] [M] les codes et badges des portes d’accès de l’immeuble et les clés de l’appartement, et ne pas s’opposer à son entrée, avec assistance de la force publique au besoin et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance,
– Suspendre le paiement des loyers dans l’attente de la mise à disposition de son logement et juger que M. [L] [M] n’en est pas redevable depuis le 21 octobre 2024,
– Condamner les consorts [N] à lui verser une provision de 25.000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral et de jouissance,
– Condamner les consorts [N] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant les frais d’assignation et d’exécution, et notamment les frais de serruriers.
M. [L] [M], par la voix de son conseil, se défend de pratiquer une sous location en AirBNB, laquelle n’est pas démontrée. Il réfute l’existence d’un congé pour le 22/10/2024 et se défend d’avoir quitté le logement, sans toutefois nier avoir manqué à certains paiements de loyer, ce qui requiert en tout état de cause une procédure spécifique et non une violation de domicile.
***
Les consorts [N], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions en défense et reconventionnelles soutenues oralement au titre desquelles ils font les demandes suivantes :
– Juger régulière la reprise de possession des lieux suite à congé, et infondée la demande de réintégration,
subsidiairement,
– Juger que le bail a été conclu sur la base de documents frauduleux, outre l’absence de paiement des loyers, les faits de violence et de sous location, et résilier le bail.
En tout état de cause,
– Débouter M. [L] [M] de ses demandes,
– Condamner reconventionnellement M. [L] [M] au paiement de la somme de 22.000 euros au titre des loyers impayés,
– Condamner reconventionnellement M. [L] [M] au paiement de la somme de l’indemnité correspondant aux redevances perçues au titre des sous locations sur AIR BNB
– Condamner M. [L] [M] à payer aux consorts [N] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Arguant que l’appartement, en tant que résidence secondaire du locataire, n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989, ils exposent que M. [L] [M], que personne n’a jamais rencontré, n’a pas payé un terme de loyer depuis son entrée dans les lieux hormis les deux premières échéances payées par un tiers, laissant une dette locative de 22.000 € dont ils demandent paiement, et sous-loue l’appartement sur AIR BNB. Ils évoquent des faux documents produits au gestionnaire dont la production corrompt nécessairement le rapport locatif.
Ils produisent un constat en dates du 29 mai 2024 et du 5 juin 2024 où le commissaire de justice atteste avoir rencontré dans les lieux un individu vindicatif et menaçant, suite auquel ils disent avoir délivré un congé le 17 juillet 2024 à effet du 22 octobre 2024 conformément au contrat, les clés et codes leur ayant été rendus et le locataire étant parti, mais que la personne qui a porté plainte, en réalité des pré-plaintes, a été personnifiée par un certain M. [A], à qui ils attribuent les actes de sous location sur AIR BNB.
Ils produisent un constat de reprise des lieux au cours duquel des documents ont été retrouvés évoquant une actualité pénale de M. [A].
Ils nient toute situation d’urgence, s’agissant d’une résidence secondaire.
Les parties ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, soit le 9 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
CONSTATONS que M. [L] [M] est occupant sans droit ni titre de l’appartement sis au 4ème étage du [Adresse 1], et ce, depuis le 22 octobre à 24 h,
REJETONS l’ensemble des demandes de M. [L] [M],
CONDAMNONS M. [L] [M] à payer à M. [W] [N], M. [S] [N] et Mme [R] [N] la somme provisionnelle de 22.000 € au titre de l’arriéré des loyers de juin 2024 à septembre 2024,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS M. [L] [M] à payer à M. [W] [N], M. [S] [N] et Mme [R] [N] la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [L] [M] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours mois et ans susdits.
La greffière, Le président,
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