Tribunal judiciaire de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 24/10696
Tribunal judiciaire de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 24/10696

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Poursuivre abusivement un Registrar

Résumé

Contexte de l’affaire

L’Université [11], créée en 2020 par la fusion de plusieurs établissements, a soutenu un projet d’expérimentation de véhicules autonomes, le projet ENA. Ce projet a été retenu par l’ADEME et a nécessité la création d’un site internet pour sa communication. L’Université a utilisé le nom de domaine www.experimentations-navettes-autonomes.fr jusqu’en 2023, avant de le perdre.

Litige sur le nom de domaine

En novembre 2023, l’Université a découvert que son ancien nom de domaine avait été racheté et utilisé sans autorisation par M. [B] [O], un entrepreneur individuel. Ce dernier a exploité le site en reprenant des éléments du projet ENA, y compris le logo et des textes, ce qui a conduit l’Université à envoyer des mises en demeure à M. [O] et à la société O2Switch, l’hébergeur du site.

Procédure judiciaire

L’Université a assigné M. [O] et O2Switch devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant le retrait des contenus litigieux et le transfert du nom de domaine. Les demandes incluaient des accusations de contrefaçon, de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses.

Arguments de l’Université

L’Université a soutenu que M. [O] avait violé ses droits d’auteur en reproduisant son logo et ses textes sans autorisation. Elle a également affirmé que les actions de M. [O] constituaient des agissements parasitaires, profitant de la notoriété et des investissements de l’Université dans le projet ENA.

Réponse de O2Switch

La société O2Switch a contesté les accusations, arguant qu’elle n’était pas responsable des contenus publiés sur le site de M. [O] et qu’elle n’avait pas la capacité technique de transférer le nom de domaine. Elle a également demandé que l’Université soit condamnée pour abus de procédure.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté les demandes de l’Université, considérant que les éléments présentés ne constituaient pas une contrefaçon de droit d’auteur. Il a également estimé que l’Université n’avait pas démontré de pratiques commerciales trompeuses ou de parasitisme économique. En revanche, il a condamné l’Université à verser une amende à O2Switch pour abus de procédure.

Conséquences financières

L’Université a été condamnée à payer des frais à O2Switch, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de la décision.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
– Maître LANDIVAUX #P0500
– Maître ARCHAMBAULT #E1169

3ème chambre
1ère section

N° RG 24/10696
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XJI

N° MINUTE :

Assignation du :
30 août 2024

JUGEMENT

PROCEDURE ACCELERE AU FOND
rendu le 09 janvier 2025
DEMANDERESSE

Etablissement public UNIVERSITE [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0500

DÉFENDEURS

S.A.S. O2SWITCH
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Maître Alexandre ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1169

Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]

défaillant

____________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe

assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 30 septembre 2024, avis a été donnée aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.

L’affaire fut prorogé et a été en délibéré le 09 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement à la mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’Université [11] (l’Université) est une Université crée en 2020 et issue de la fusion de l’Université [Adresse 15]-[Localité 13] avec l’Institut de recherche [12], trois écoles d’ingénieurs [10] [Localité 14], [9] et [8] et l’Ecole d’[6] [Adresse 15].
La société O2Switch est un opérateur de réseaux et de service de communications électroniques.
M. [B] [O] est un entrepreneur individuel qui exerce une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé de produit non réglementé et de boutique en ligne, « e-commerce ».
A la suite de son appel à projet « Expérimentations de véhicules routiers autonomes » EVRA, l’ADEME a retenu la candidature du projet ENA « Expérimentations navettes autonomes » soutenue par l’Université au sein d’un large consortium. Ce projet se présente comme la mise en oeuvre d’expérimentations et une expertise pluridisciplinaire dans la production de connaissances sur la sécurité, l’usage et l’acceptabilité des systèmes et des services de navettes autonomes.
Aux fins d’assurer la communication de ce projet universitaire, l’Université revendique avoir exploité de 2020 à 2023 un site internet sous le nom de domaine www.experimentations-navettes-autonomes.fr, puis sous le nom de domaine suivant https://experimentations-navettes-autonomes.univ-[11].fr.
Invoquant la découverte, courant novembre 2023, du rachat de son ancien nom de domaine www.experimentations-navettes-autonomes.fr et de l’exploitation indue de composantes de son projet ENA (le logo ENA, une image et des textes du site web de l’Université sur sa page d’accueil) sous cet ancien nom de domaine, le tout sans son autorisation, outre la communication auprès des visiteurs du site d’informations trompeuses sur ce projet, tout en s’en revendiquant l’auteur, l’Université a mis en demeure par lettre du 22 décembre 2023 M. [U] [I], identifié comme le propriétaire du nom de domaine, puis par courriel du 12 janvier 2024, M. [B] [O] auquel le premier a cédé le nom de domaine litigieux le 20 septembre 2023, et par lettre du même jour, la société O2Switch, en sa qualité d’hébergeur du nom de domaine, de cesser la publication de contenus sur le site experimentations-navettes-autonomes.fr ainsi que l’exploitation du nom de domaine associé.
L’Université a réitéré sa mise en demeure à l’égard de M. [O] par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2024.
C’est dans ce contexte que dûment autorisée par une ordonnance du 23 juillet 2024, l’Université a, par acte d’huissier du 28 août 2024, assigné, selon la procédure accélérée au fond, M. [O] et la société O2Switch, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris siégeant à l’audience du 30 septembre 2024 à 16h30, aux fins d’obtenir le retrait de contenus publiés sur internet et de transfert du nom de domaine associé en .fr.
Aux termes de son assignation signifiée le 28 août 2024 par remise de l’acte à l’étude s’agissant de la société O2Switch et le 30 août 2024 par remise de l’acte à l’étude s’agissant de M. [O], notifiée par voie électronique le 2 septembre 2024 et réitérée oralement à l’audience, l’Université demande au tribunal, au visa des articles 6.3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dens l’économie numerique ; 42, 481-1 et 839 du code de procédure civile ; D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire ; L. 111-1, L. 112-1, L. 122-4 et L335-3 du code de la propriété inteilectuelle ; 1240 du code civil ; L. 121-1 et L. 121-4 du code de la consommation, de :A titre principal,
– Dire et Juger que M. [O] a commis des actes de contrefaçon ;
A titre subsidiaire,
– Dire et Juger que M. [O] a commis des agissements parasitaires constitutifs de concurrence déloyale ;
– Dire et Juger que M. [O] a commis des pratiques commerciales trompeuses à l’égard des consommateurs utilisateurs du site ;
En tout état de cause,
– Ordonner à M. [O] de cesser sans délai ces agissements illicites ;
– Ordonner à la société O2Switch le retrait du site www.experimentations-navettes-autonomes.fr;
– Ordonner à la société O2Switch le transfert forcé du nom de domaine www.experimentations-navettes-autonomes.fr à l’Université [11] ;
– Condamner solidairement M. [O] et la société O2SWITCH à payer à l’Université la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile;
– Condamner M. [O] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions en défense n°1 signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, et réitérées oralement à l’audience du 30 septembre 2024, la société O2Switch demande au Président du tribunal, au visa des articles 11 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 10 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950, 62 de la Constitution, 8 du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, 32-1, 64, 514 et 839 du code de procédure civile, L.32-1, L.32-3-3, L.45-1, L.45-2 et L.45-6 du code des postes et communications électroniques, notamment l’article 6-3 de la loi « LCEN » 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de : A titre principal :
– Constater et juger l’absence de caractère manifestement illicite du site Internet accessible depuis le nom de domaine experimentations-navettes-autonomes.fr
– Constater et juger l’absence de dommage pour l’Université,
– Donner acte à la société O2Switch de ce qu’elle n’est pas techniquement en mesure d’exécuter la mesure de transfert du nom de domaine experimentations-navettes-autonomes.fr telle que requise par l’Université,
– Juger que la mesure de transfert de nom de domaine experimentations-navettes-autonomes.fr ne peut n’être mise en œuvre, à défaut d’exécution par son titulaire, que par le bureau d’enregistrement ou l’AFNIC,
– Débouter l’Université de l’ensemble de ses demandes visant O2Switch,
A titre reconventionnel :
– Juger abusive la procédure engagée par l’Université contre la société O2Switch,
– Condamner l’Université au paiement d’une amende civile d’un montant de 1 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
– Constater et juger que la société O2Switch n’a commis aucune faute en tant qu’hébergeur des contenus accessibles depuis le nom de domaine experimentations-navettes-autonomes.fr ,
– Constater et juger que la société O2Switch est parfaitement étrangère au trouble invoqué par l’Université,

– Donner acte à la société O2Switch de ce qu’elle n’est pas techniquement en mesure d’exécuter la mesure de transfert du nom de domaine experimentations-navettes-autonomes.fr telle que requise par l’Université,
– Juger que la mesure de transfert ne pourra n’être mise en œuvre que par l’AFNIC sur notification par l’Université auprès de l’AFNIC, et à ses frais exclusifs, de la décision à intervenir, dans les conditions prévues par les paragraphes 140 et s. de la Charte de Nommage AFNIC,
– Dire que les frais de transfert resteront intégralement à la charge de l’Université,
En tout état de cause,
– Condamner l’Université au paiement au profit de la société O2Switch de la somme de 6.042 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– Condamner l’Université aux entiers dépens d’instance.

M. [O] bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

La Présidente,

Déboute l’Université [11] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne l’Université [11] à payer à la société 02Switch la somme de 1 euro au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamne l’Université [11] aux dépens ;

Condamne l’Université [11] à payer à la société O2Switch la somme de 6.042 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS

 


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