Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Interprétation des clauses contractuelles et détermination des effets juridiques associés
→ RésuméDÉBATSA l’audience du 18 novembre 2024, une requête en interprétation a été examinée en audience publique. Il a été annoncé que la décision serait mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. JUGEMENTLe jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort. Il se réfère au jugement du 13 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris, ainsi qu’à la requête en interprétation enregistrée le 8 août 2024. MOTIVATIONSelon l’article 461 du code de procédure civile, un juge peut interpréter sa décision si celle-ci n’est pas frappée d’appel. La demande d’interprétation peut être faite par une simple requête d’une des parties ou par requête commune, et le juge se prononce après avoir entendu les parties. L’interprétation est possible uniquement si le dispositif de la décision présente une ambiguïté qui rend son exécution incertaine, sans pouvoir modifier les dispositions précises de la décision. La requête vise à clarifier la date d’acquisition de la clause résolutoire, qui détermine le début de l’indemnité d’occupation due par la SAS UNDIZ. Le jugement du 13 mars 2024 a constaté que la SAS n’avait pas respecté les commandements des 4 juin et 6 juillet 2020, lesquels ont été jugés conformes aux conditions de fond et de forme. Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail entre la SAS UNDIZ et la SCI, ainsi que fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à 37.200 euros. L’acquisition de la clause résolutoire est interprétée comme étant intervenue à l’échéance du premier commandement valide, soit le 5 juillet 2020, date à partir de laquelle l’indemnité d’occupation est due. PAR CES MOTIFSLe tribunal a statué en interprétant les dispositions relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, confirmant que celle-ci est intervenue au 5 juillet 2020. Le jugement sera mentionné sur la minute et l’expédition du jugement interprété, et chaque partie supportera ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 9 janvier 2025. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/10674
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XGI
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
10 Septembre 2020
JUGEMENT SUR REQUETE EN INTERPRETATION
rendu le 09 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3] A [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC320
DÉFENDERESSE
S.A.S. UNDIZ
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0055
Décision du 09 Janvier 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 24/10674 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XGI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024, tenue en audience publique, sur requête en interprétation, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu le jugement du 13 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris relatif au dossier RG20/09067,
Vu la requête en interprétation du 8 août 2024 enregistrée sous le numéro RG 21/10674,
Vu l’audience du 18 novembre 2024,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INTERPRETE ainsi qu’il suit les dispositions relatives à l’acquisition de la clause résolutoire :
o DIT que, compte tenu de l’ordre chronologique des commandements des 4 juin et 6 juillet 2020, l’acquisition de la clause résolutoire dont le constat a été fait dans le jugement du 13 mars 2024, doit être interprétée en ce sens qu’elle est intervenue à l’échéance du premier commandement valide délivré, soit à l’échéance du commandement du 4 juin 2020. Le délai d’échéance étant légalement fixé par l’article L.145-41 du code de commerce, l’acquisition de la clause résolutoire au sens du jugement est intervenue au 5 juillet 2020. L’indemnité d’occupation forfaitaire souverainement fixée court donc à compter de cette date.
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et l’expédition du jugement interprété ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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