Tribunal judiciaire de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 24/04720
Tribunal judiciaire de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 24/04720

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations financières en copropriété et preuve de créance

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [K] [V] [P] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble soumis au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné M. [K] [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris pour le paiement de charges de copropriété impayées, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice.

Assignation et absence du défendeur

Le 5 juillet 2024, le syndicat a assigné M. [K] [V] [P] en paiement de 3833,88 euros, incluant des intérêts et des frais. Lors de l’audience du 5 novembre 2024, M. [K] [V] [P] n’a pas comparu, ce qui a conduit le tribunal à statuer par jugement réputé contradictoire.

Demande en paiement des charges de copropriété

Le tribunal a examiné la demande de paiement des charges de copropriété, en rappelant que les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges selon la loi. Le syndicat devait prouver la créance, en fournissant des documents tels que les procès-verbaux d’assemblée générale et les décomptes de charges.

Évaluation de la créance

Le tribunal a constaté que le syndicat avait produit les documents nécessaires pour établir la créance, mais a noté que certains frais inclus dans le montant réclamé ne pouvaient pas être considérés comme exigibles. La somme due a été arrêtée à 2624,66 euros, avec des intérêts calculés à partir des dates de mise en demeure.

Frais de recouvrement

Concernant les frais de recouvrement, le tribunal a déterminé que seuls certains frais étaient justifiés. Il a accordé une somme de 198,92 euros pour les frais nécessaires, avec des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts a été rejetée, le syndicat n’ayant pas prouvé la mauvaise foi de M. [K] [V] [P] ni un préjudice distinct du retard de paiement.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a condamné M. [K] [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2624,66 euros pour les charges de copropriété, 198,92 euros pour les frais de recouvrement, et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont également été mis à sa charge, et le jugement a été déclaré exécutoire de plein droit à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [V] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pauline TOURNIER

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/04720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y42

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025

Demanderesse
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], Représenté par son syndic la Société FONCIA [W] [E] sise [Adresse 1]
représentée par Me Pauline TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 09 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y42

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [V] [P] est propriétaire des lots n°35, 72 et 83 dans l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré BH n°[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété, représentant 31/1000ème , 1/1000ème, et 1/1000ème tantièmes.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA [W] [E] en exercice, a assigné M. [K] [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

3833,88 euros au titre des charges de copropriété (2ème trimestre 2024 inclus), décompte arrêté au 12 avril 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 657,64 euros à compter du 9 février 2023, sur la somme de 1236,76 à compter du 10 mai 2023, sur la somme de 1854,58 euros à compter du 23 novembre 2023, sur la somme de 2440,37 euros à compter du 12 février 2024 et sur la somme de 3483,88 euros à compter du 11 avril 2024, 2300 euros de dommages et intérêts,1400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [V] [P] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [K] [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société FONCIA [W] [E] :
– la somme de 2624,66 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1 décembre 2022 au 12 avril 2024, incluant l’appel provisionnel du 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 13 février 2023 sur la somme de 609,64 euros, du 12 mai 2023 sur la somme de 579,12 euros, du 28 novembre 2023 sur la somme de 617,72 euros, à compter du 15 février 2024 sur la somme de 585,89 euros et de la sommation de payer du 11 avril 2024 pour le surplus.
– la somme de 198,92 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

REJETTE la demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE M. [K] [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société FONCIA [W] [E], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] [V] [P] aux dépens à l’exception de la sommation de payer délivrée avant la présente procédure,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La présidente.

 


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