Tribunal judiciaire de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 24/04004
Tribunal judiciaire de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 24/04004

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations de notification et conséquences financières en copropriété

Résumé

Propriété et Contexte de l’Affaire

La SARL GARANTIMMO détient les lots n°23 et 46 d’un immeuble situé à [Adresse 2] [Localité 7], soumis au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic SJLB, a assigné la SARL GARANTIMMO en raison d’impayés de charges de copropriété, demandant une injonction pour notifier son domicile et le paiement de diverses sommes.

Procédure Judiciaire

L’audience s’est tenue le 5 novembre 2024, où le syndicat a abandonné sa demande de paiement des charges et des frais de recouvrement, ne maintenant que sa demande de dommages-intérêts. La SARL GARANTIMMO n’a pas comparu ni justifié son absence, entraînant une décision réputée contradictoire.

Injonction de Notification de Domicile

Le tribunal a rappelé que chaque copropriétaire doit notifier son domicile au syndic. La SARL GARANTIMMO n’a pas fourni d’adresse à jour, ce qui a conduit à une injonction de notifier son domicile réel ou élu. L’astreinte n’a pas été jugée nécessaire, car aucune demande préalable de notification n’avait été faite.

Dommages et Intérêts

Le tribunal a constaté que la SARL GARANTIMMO n’avait pas payé ses charges pendant un an, causant un préjudice financier au syndicat des copropriétaires. Bien que des manquements aient été établis, les dommages-intérêts ont été fixés à 500 euros, tenant compte des tantièmes de propriété.

Demandes Accessoires et Décision Finale

La SARL GARANTIMMO a été condamnée aux dépens et à verser 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, permettant au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Société GARANTIMMO

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence LECLERCQ- DEZAMIS

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/04004 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OXP

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], Représenté par son Syndic la société SJLB, exerçant sous le nom commercial CABINET BRIDOU dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7]
représenté par Me Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0551

DÉFENDERESSE
Société GARANTIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 09 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04004 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OXP

EXPOSE DU LITIGE

La SARL GARANTIMMO est propriétaire des lots n°23 et 46 dans l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], cadastré AD n°[Cadastre 3], soumis au régime de la copropriété représentant 4/2000 et 13/2000 tantièmes.

Se plaignant d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic la société SJLB, exerçant sous le nom commercial CABINET BRIDOU en exercice, a, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, assigné la SARL GARANTIMMO devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
– injonction, au besoin sous astreinte, d’avoir à notifier au Syndic, dans les formes prescrites à l’article 64 du Décret du 17 mars 1967, son domicile élu ou réel,
– condamnation en paiement des sommes suivantes :
4472,28 euros au titre des charges de copropriété, 3ème trimestre 2024 inclus, 366,71 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2500 euros de dommages et intérêts,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, et a maintenu sa demande formée au titre des dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens.

Bien que régulièrement assignée à étude, la SARL GARANTIMMO n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

ENJOINT à la SARL GARANTIMMO d’avoir à notifier au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic la société SJLB, l’adresse de son domicile élu ou réel,

CONDAMNE la SARL GARANTIMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic la société SJLB, exerçant sous le nom commercial CABINET BRIDOU , la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE la SARL GARANTIMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic la société SJLB, exerçant sous le nom commercial CABINET BRIDOU , la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE La SARL GARANTIMMO aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Le greffier, Le président.

 


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