Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Recours en révision : enjeux de la notification et de la preuve dans le cadre des charges de copropriété.
→ RésuméJugement du Tribunal JudiciairePar jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [V] [B] épouse [N] à verser 2228,35 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pour des charges de copropriété impayées entre le 1er avril 2020 et le 1er septembre 2021. Cette somme inclut l’appel provisionnel du premier trimestre 2021, ainsi que des intérêts légaux à partir de l’assignation du 4 novembre 2022. En outre, Mme [V] [B] a été condamnée à payer 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Recours en RévisionLe 3 mai 2024, Mme [V] [B] a cité le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devant le juge de proximité, demandant l’annulation de sa condamnation et la déduction d’un excédent versé de sa quote-part des charges à venir. Elle a également sollicité des indemnités compensatoires de 1500 euros pour les préjudices subis. Son recours est fondé sur les articles 593 à 603 du code de procédure civile, arguant qu’elle avait déjà réglé les charges avant le jugement, information qu’elle estime avoir été dissimulée. Audience et Irrecevabilité du RecoursLors de l’audience du 5 novembre 2024, Mme [V] [B] a comparu en personne et a demandé la révision de la décision de justice. Le juge a soulevé l’irrecevabilité de son recours, en raison de l’absence d’ouverture de cette voie de recours. Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas comparu, le jugement a été réputé contradictoire. Motivations du JugeLe juge a rappelé que le recours en révision ne peut être ouvert que dans des cas spécifiques, tels que la fraude ou la découverte de pièces décisives. Bien que Mme [V] [B] ait effectué un virement pour régler ses charges, celui-ci n’a été débité qu’après l’audience, ce qui signifie que le syndicat n’avait pas connaissance de ce paiement au moment du jugement. De plus, Mme [V] [B] n’a pas justifié qu’elle n’avait pas pu faire valoir sa cause avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Décision FinaleEn conséquence, le tribunal a déclaré le recours de Mme [V] [B] irrecevable. Étant la partie perdante, elle a été condamnée aux dépens de l’instance, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [V] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
le [6]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03149 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B3S
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [B] épouse [N]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], Représenté par son syndic en exercice le [6] sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03149 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B3S
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 février 2024 du tribunal judiciaire de Paris, Mme [V] [B] épouse [N] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2228,35 euros au titre de charges de copropriété impayées pour la période du 1 avril 2020 au 1er septembre 2021, incluant l’appel provisionnel du 1er trimestre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 novembre 2022, outre la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Mme [V] [B] épouse [N] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
– » annulation de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaire représenté par son syndic le [6] la somme de 2228,35 euros avec intérêts » ;
– » annulation de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le [6] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
– » que les dépens soient portés à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] « ;
– » que l’excédent qu’elle a versé soit déduit de sa quote-part des charges à venir »
– » que des indemnités compensatoires de 1500 euros lui soient versées pour les préjudices subis au titre de l’article 700 du code de procédure civile « .
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle Mme [V] [B] épouse [N] a comparu en personne et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, intitulé » demande de révision d’une décision de justice « .
Elle fonde ses demandes sur les articles 593 à 603 du code de procédure civile, expliquant avoir été condamnée à payer un arriéré de charges de copropriété qu’elle avait, avant l’audience de jugement, déjà réglé, ce que le demandeur a l’instance se serait, selon elle, abstenu de communiquer à la juridiction. Son recours en révision est donc fondé sur la dissimulation d’une information qu’elle juge décisive quant à l’issue du litige tranché par jugement du 14 février 2024.
Le juge du pôle civil de proximité a, sur le fondement des articles 122, 125 et 472 du code de procédure civile, soulevé l’irrecevabilité du recours, notamment pour absence d’ouverture de cette voie de recours.
Bien que régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le [6] n’a pas comparu ni personne pour lui, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours en révision de Mme [V] [B] épouse [N] irrecevable ;
CONDAMNE Mme [V] [B] épouse [N] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
La greffière La présidente
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