Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences des impayés
→ RésuméPropriétaire et Contexte de l’AffaireMme [J] [W] épouse [B] est propriétaire de deux lots dans un immeuble soumis au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Paris pour le paiement de charges de copropriété impayées, ainsi que d’autres sommes dues. Demande du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat réclame un total de 2823 euros pour les charges de copropriété, 544,67 euros en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2000 euros de dommages et intérêts, et 1500 euros pour les frais de justice, en plus des dépens. Il justifie sa demande par des paiements irréguliers de la part de Mme [B], entraînant des difficultés de gestion. Audience et Absence de la DéfenderesseLors de l’audience du 5 novembre 2024, Mme [B] ne s’est pas présentée ni représentée, ce qui a conduit le tribunal à statuer par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Éléments de Preuve Présentés par le SyndicatLe syndicat a produit plusieurs documents, y compris des relevés de charges, des procès-verbaux d’assemblées générales, et un historique des paiements, établissant ainsi la créance à l’encontre de Mme [B]. Ces documents démontrent que Mme [B] a des impayés de charges de copropriété depuis 2020. Décision du TribunalLe tribunal a condamné Mme [B] à payer 2823 euros pour les charges de copropriété, avec des intérêts légaux à partir du 13 avril 2023. Il a également accordé 107,12 euros pour les frais de recouvrement et 250 euros de dommages-intérêts, en raison de la mauvaise foi de Mme [B] dans le non-paiement des charges. Capitalisation des Intérêts et Autres CondamnationsLa capitalisation des intérêts a été ordonnée à partir du 23 mai 2024 pour les charges et frais de recouvrement. En outre, Mme [B] a été condamnée à verser 500 euros au titre des frais de justice, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure, à l’exception de ceux liés à la sommation de payer antérieure à l’instance. Exécution Provisoire du JugementLe jugement a été déclaré exécutoire de plein droit à titre provisoire, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel de Mme [B]. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [J] [W] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédérique MORIN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03147 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B3E
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], Représenté par son syndic en exercice la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 6] sise [Adresse 3]
représenté par Me Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0024
DÉFENDERESSE
Madame [J] [W] épouse [B]
demeurant [Adresse 7][Adresse 5] (ALGERIE)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03147 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B3E
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [W] épouse [B] est propriétaire des lots n°157 et 233 dans l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré AF n°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DE PARIS en exercice, a assigné Mme [J] [W] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2823 euros au titre des charges de copropriété (2ème trimestre 2024 inclus), décompte arrêté au 1 avril 2024, 544,67 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, sur la somme de 2645,46 euros puis à compter de l’assignation pour le surplus,
2000 euros de dommages et intérêts,la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités prévues par le Protocole Judiciaire signé le 26 août 1962 entre le Gouvernement de la République Française et l’Exécutif provisoire Algérien, Mme [J] [W] épouse [B] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [J] [W] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DE [Localité 6] :
– la somme de 2823 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, portant sur la période allant du 1 janvier 2020 au 1 avril 2024, incluant l’appel provisionnel du 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 sur la somme de 2538,34 euros, et de l’assignation pour le surplus,
– la somme de 107,12 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
– la somme de 250 euros au titre des dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 23 mai 2024,
CONDAMNE Mme [J] [W] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DE [Localité 6], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [W] épouse [B] aux dépens à l’exclusion de la sommation de payer délivrée avant la présente procédure,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente.
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