Tribunal judiciaire de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 21/14639
Tribunal judiciaire de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 21/14639

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Problématique de la preuve de nationalité et de filiation dans le cadre de la législation française.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une demande d’acquisition de la nationalité française pour l’enfant [C] [L], né le 15 avril 2011 à [Localité 6] (Sénégal). Mme [M] [B], en tant que représentante légale de l’enfant, a assigné le procureur de la République le 4 novembre 2021. M. [Z] [L] a également intervenu dans la procédure en tant que représentant légal de l’enfant.

Procédure judiciaire

Le ministère de la justice a délivré un récépissé le 2 mars 2022, confirmant la régularité de la procédure. L’intervention volontaire de M. [Z] [L] a été acceptée conformément aux articles 66 et 325 du code de procédure civile. Les dernières conclusions des parties ont été notifiées entre décembre 2023 et avril 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.

Revendiquer la nationalité française

Les demandeurs soutiennent que l’enfant [C] [L] a droit à la nationalité française par filiation maternelle, en raison de la nationalité française de sa mère, Mme [M] [B]. Cette dernière est la fille de [D] [K] [B], qui a été déclarée française par un jugement en 1996. La demande fait suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française pour l’enfant, opposé en 2018.

Arguments du ministère public

Le ministère public conteste la nationalité française de l’enfant, affirmant que les demandeurs n’ont pas fourni les preuves nécessaires pour établir la nationalité française de la mère et le lien de filiation. Il souligne que la charge de la preuve incombe à ceux qui revendiquent la nationalité, et que les certificats de nationalité ne suffisent pas à prouver la nationalité d’un tiers.

Éléments de preuve

Les demandeurs ont produit divers documents, tels qu’une carte d’identité et un passeport de Mme [M] [B], ainsi qu’un certificat de nationalité française. Cependant, le tribunal a noté que ces documents ne suffisent pas à prouver la nationalité française de la mère, en l’absence de son acte de naissance.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que les demandeurs n’avaient pas prouvé la nationalité française de Mme [M] [B] ni le lien de filiation avec l’enfant [C] [L]. Par conséquent, il a débouté les demandeurs de leur demande de reconnaissance de la nationalité française pour l’enfant. Le tribunal a également ordonné la mention des décisions relatives à la nationalité dans l’acte de naissance de l’enfant.

Conséquences financières

Les demandeurs, ayant succombé dans leur demande, ont été condamnés aux dépens. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/14639
N° Portalis 352J-W-B7F-CVPD7

N° PARQUET : 21/1117

N° MINUTE :

Assignation du :
04 novembre 2021

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2025

DEMANDERESSE

Madame [M] [B] agissant en tant que représentante légale d’[C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Ibrahima TRAORE de la SAS ITRA CONSULTING, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0501

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 4]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur

Décision du 9 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/14639

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [Z] [L], agissant en qualité de représentant légal d’[C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Ibrahima TRAORE de la SAS ITRA CONSULTING, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0501

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 4 novembre 2021 au procureur de la République par Mme [M] [B], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [C] [L],

Vu les conclusions d’intervention volontaire de M. [Z] [L], en qualité de représentant légal de l’enfant [C] [L], notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2022,
Décision du 9 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/14639

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Reçoit M. [Z] [L], en qualité de représentant légal de l’enfant [C] [L], en son intervention volontaire ;

Déboute Mme [M] [B] et M. [Z] [L] de leur demande tendant à voir dire que l’enfant[C] [L] est de nationalité française ;

Juge que l’enfant [C] [L], né le 15 avril 2011 à [Localité 6] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [M] [B] et M. [Z] [L], en qualité de représentants légaux de l’enfant [C] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne aux dépens Mme [M] [B] et M. [Z] [L], en qualité de représentants légaux de l’enfant [C] [L].

Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

 


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