Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Qualité à agir et rectification des erreurs matérielles dans le cadre d’une procédure civile
→ RésuméDébats et AudienceA l’audience, il a été annoncé aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Ordonnance du JugeL’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance le 15 décembre 2022, rejetant la fin de non-recevoir soulevée par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE pour défaut de qualité à agir. Il a également décidé que les dépens suivraient le sort des dépens de l’instance principale et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 septembre 2023. Requête en RectificationLe 30 mars 2023, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle, demandant au juge de statuer sur plusieurs prétentions, notamment que Monsieur et Madame [V] n’avaient pas la qualité d’assuré au titre de la police d’assurance. La requête a été suivie d’une absence de réponse de la part de Monsieur et Madame [V]. Débats sur IncidentLors de l’audience sur incident du 13 novembre 2024, seul le conseil de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE s’est présenté, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025. Motifs de la DécisionLe juge a rappelé que les erreurs matérielles peuvent être réparées par la juridiction qui a rendu le jugement. La demande de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a été analysée comme une requête en omission de statuer. Le juge a rejeté la première demande, considérant que les demandes aux fins de « dire et juger » ne sont pas des demandes au sens du code de procédure civile. Rejet des DemandesLa demande de déclarer Monsieur et Madame [V] irrecevables en leur demande de garantie a également été rejetée, le juge ayant reconnu leur qualité à agir. La requête de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a été considérée comme ne relevant pas d’une erreur matérielle, et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été déboutée. Conclusion de l’OrdonnanceLe juge a statué publiquement, rejetant la requête de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et renvoyant les parties à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 pour un échange de conclusions. Les dépens de cet incident suivront le sort des dépens de l’instance principale. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 copies exécutoires
– Me MORANDI
– Me PATRIMONIO
délivrées le :
+ 1 copie dossier
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5ème chambre
2ème section
N° RG 21/13909
N° Portalis 352J-W-B7F-CVN7E
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Novembre 2021
REJET REQUÊTE
AUX FINS DE
RECTIFICATION
D’ERREUR
MATERIELLE
&RENVOI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3].
Madame [H] [V] née [R], née le [Date naissance 1]1969 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Représentés par Maître Paul MORANDI du Cabinet CHR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0630.
DEFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse d’assurance mutuelle agricole, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la S.C.P. RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133.
Décision du 09 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/13909 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVN7E
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière stagiaire.
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2022 aux termes de laquelle celui-ci a :
– Rejeté la fin de non-recevoir soulevée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE pour défaut de qualité à agir,
– Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance principale,
– Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 14 septembre 2023 pour conclusions au fond de Monsieur [L] [V] et de Madame [H] [V] au plus tard le 8 septembre 2023 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 30 mars 2023 aux termes de laquelle la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande de :
– Statuer sur les prétentions suivantes :
» Juger que Monsieur et Madame [V] en qualité de loueurs de fond de commerce n’ont pas la qualité d’assuré au titre de la police numéro n°42 181 255 N/24,
En conséquence :
Déclarer irrecevable Monsieur et Madame [V] en leur seule qualité de loueurs de fond en leur demande de garantie formulée à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône Alpes Auvergne pour défaut d’intérêt à agir « ,
– Juger inopérante la reconnaissance de qualité à agir de Monsieur et de Madame [V] en tant que locataires principaux dans la mesure où ce n’était pas demandé et qu’en tout état de cause, ce n’est pas en cette qualité qu’ils agissent,
– Condamner Madame et Monsieur [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur l’ordonnance rectifiée ;
Vu l’absence de réponse à cette requête de Monsieur et Madame [V] ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience sur incident du 13 novembre 2024 lors de laquelle seul le conseil de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE s’est présenté et l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la requête,
Déboute la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 pour un échange de conclusions entre les parties,
Dit que les dépens de cet incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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