Tribunal judiciaire de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 21/13199
Tribunal judiciaire de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 21/13199

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Rupture contractuelle et conséquences en période de crise sanitaire : enjeux de responsabilité et d’indemnisation.

Résumé

Acquisition du séjour et annulation

Le 28 mai 2021, monsieur [X] [V] a acheté un séjour en famille au Maroc pour la période du 1er au 22 août 2021 auprès de la S.A.S. Sarah Tours. Le 1er juillet 2021, il a annulé ce voyage en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions imposées par les autorités marocaines, tout en remplaçant le voyage par un autre contrat similaire et en souscrivant une assurance collective d’annulation.

Demande de remboursement

Le 27 juillet 2021, monsieur et madame [V] ont mis en demeure la S.A.S. Sarah Tours de rembourser le prix du voyage. Le 26 août 2021, la société a remboursé la somme de 16.220 euros. Malgré cela, les époux [V] ont assigné la S.A.S. Sarah Tours et la S.A.S. Valeurs Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris en octobre 2021.

Intervention de l’assureur

La S.A. Inter Partner Assistance a demandé à intervenir dans l’instance en tant qu’assureur du contrat d’assurance collective. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge a accepté cette intervention, a déclaré irrecevables les demandes contre Valeurs Assurances, et a statué que seul monsieur [V] était recevable à agir contre Inter Partner Assurance.

Arguments des époux [V]

Dans leurs conclusions, monsieur et madame [V] ont soutenu que les conditions de séjour avaient été modifiées après la conclusion du contrat, ce qui aurait justifié l’annulation. Ils ont affirmé qu’ils n’auraient pas contracté si les nouvelles conditions avaient été connues, et que la quarantaine imposée était une circonstance exceptionnelle.

Demandes de la S.A.S. Sarah Tours

La S.A.S. Sarah Tours a demandé au tribunal de débouter les époux [V] de leurs demandes, arguant que la rupture du contrat était fautive et qu’ils devaient indemniser la société pour le préjudice subi, incluant une perte de 500 euros et un gain manqué de 5.000 euros. Elle a également demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Réponse de la S.A. Inter Partner Assistance

La S.A. IPA a contesté les demandes de monsieur [V], affirmant que les conditions de la garantie d’annulation n’étaient pas remplies et que les conséquences de la pandémie étaient prévisibles au moment de la réservation. Elle a également demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que la S.A.S. Sarah Tours ne pouvait pas réclamer de dommages-intérêts pour perte subie ou gain manqué, car elle avait déjà remboursé le prix du voyage. Les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ont également été rejetées. En revanche, les époux [V] ont été condamnés à payer une amende civile de 2.000 euros et à couvrir les frais de justice des défenderesses.

Conclusion

Le tribunal a confirmé la recevabilité de monsieur [V] à agir contre Inter Partner Assurance, tout en déclarant irrecevables les demandes de madame [V]. Les époux [V] ont été condamnés aux dépens et à verser des sommes aux sociétés défenderesses pour les frais irrépétibles. L’exécution de la décision a été déclarée provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre
2ème section

N° RG 21/13199
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEAJ

N° MINUTE :

Assignations du :
14 octobre 2021
15 octobre 2021

JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2025
DEMANDEURS

Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1079

Madame [K] [C] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5] FRANCE

représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1079

DÉFENDERESSES

S.A.S. SARAH TOURS
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me David MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0295,
et par Me Raphaël ETTEDGUI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Décision du 09 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13199 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEAJ

PARTIE INTERVENANTE

Société INTER PARTNER ASSISTANCE
[Adresse 2]
[Localité 6] (BELGIQUE)

représentée par Me Hubert D’ALVERNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0532

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Magistrat

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffier,

DÉBATS

À l’audience du 14 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
 
Le 28 mai 2021, monsieur [X] [V] a acquis auprès de la S.A.S. Sarah Tours un séjour en famille au Maroc entre le 1er et le 22 août 2021.
 
Le 1er juillet 2021, monsieur [X] [V] a annulé le voyage, a procédé à son remplacement dans des termes et modalité identiques et a souscrit en complément un contrat d’assurance collective annulation dit « TOP COVER ANNULATION ».
 
Motif pris de la situation sanitaire tenant à la pandémie de Covid 19 et aux mesures prises dans ce cadre par les autorités marocaines, monsieur [X] [V] et madame [K] [C] épouse [V] ont entendu annuler leur voyage.
 Par courrier en date du 27 juillet 2021, monsieur et madame [V] ont mis en demeure la SAS Sarah Tours de rembourser le prix du voyage.

Le 26 août 2021, la S.A.S a procédé au remboursement du prix du voyage pour un montant de 16.220 euros.

Monsieur [X] [V] et madame [K] [C] épouse [V] ont néanmoins par actes en date des 14 et 15 octobre 2021, fait délivrer assignation à la SAS Sarah Tours et à la SAS Valeurs Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris.

La S.A. Inter Partner Assistance (ci-après la S.A IPA) a entendu intervenir à l’instance par conclusions du 13 avril 2023.

Par ordonnance datée du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a reçu la S.A. Inter Partner Assistance en son intervention volontaire en qualité d’assureur du contrat d’assurance collective. Il a par ailleurs déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Valeurs Assurances, courtier et mis celle-ci hors de cause. Enfin, madame [K] [C] épouse [V] a été déclarée irrecevable à agir et monsieur [V] recevable à agir à l’encontre de la seule société Inter Partner Assurance, assureur du contrat.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 à l’encontre de la S.A.S. Sarah Tours, monsieur [V] et madame [C] épouse [V] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 700 Code de procédure civile,
Vu l’article L211-14 du Code du tourisme
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [V] recevables en leurs demandes
Par conséquent :
DEBOUTER la société Sarah Tours de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [V]
DEBOUTER la société Sarah Tours de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
 
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formulées par la S.A.S. Sarah Tours, les époux [V] font valoir, au visa de l’article L. 211-14 du code du tourisme, que les conditions de séjour des arrivants en provenance du territoire français ont été modifiées par les autorités marocaines le 14 juillet 2021, soit ultérieurement à la conclusion du contrat. Ils indiquent que s’ils avaient eu connaissance de ces nouvelles conditions, ils n’auraient pas contracté pour ces dates et cette destination, précisant qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité de séjourner dans l’établissement hôtelier réservé alors qu’il s’agissait d’une caractéristique essentielle du contrat. Ils ajoutent qu’ils devaient réaliser un confinement de 10 jours sur un séjour de 21 jours et que cette quarantaine était à leur charge. Ils concluent au fait que l’évolution du cadre sanitaire au Maroc représentait une circonstance exceptionnelle et inévitable justifiant la rupture du contrat.
 
Aux termes d’un second jeu de conclusions dirigées à l’encontre de la S.A. IPA également notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, monsieur et madame [V] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 700 Code de procédure civile,
Vu l’article L211-14 du Code du tourisme
Vu le contrat d’assurances Valeurs Assurances
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [V] recevables en leurs demandes
Par conséquent :
DEBOUTER la société Inter Partner Assistance de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [V],
DEBOUTER la société Inter Partner Assistance de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
 
Pour solliciter le débouté des demandes indemnitaires formulées par la S.A. IPA, les consorts [V] font valoir, au visa de l’article L. 211-14 du code du tourisme, que les conditions d’application du contrat d’assurance étaient réunies, indiquant que les conditions de séjour des arrivants en provenance du territoire français ont été modifiées par les autorités marocaines le 14 juillet 2021, soit ultérieurement à la conclusion du contrat, de sorte que, s’ils en avaient eu connaissance de ces nouvelles conditions, ils n’auraient pas contracté pour ces dates et cette destination. Par ailleurs, ils soutiennent avoir respecté les conditions de mise en œuvre de la garantie en réalisant toutes les diligences nécessaires auprès du courtier en assurance, la S.A.S. Valeurs Assurances, intermédiaire auprès de qui ont été faites les réclamations. Ils ajoutent que la société Valeurs Assurances leur a confirmé la possibilité de procéder à l’annulation du séjour, précisant avoir souscrit le contrat d’assurance sur les conseils de cette dernière.
 
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, la S.A.S Sarah Tours demande au tribunal de :
« – DÉBOUTER les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes.
DIRE que la rupture unilatérale du contrat à l’initiative des époux [V] est fautive, DIRE que les époux [V] seront condamnés à réparer l’entier préjudice subi par la société Sarah Tours,En conséquence,
CONDAMNER les époux [V] à payer à la société Sarah Tours la somme de 500 euros au titre de la perte subie,CONDAMNER les époux [V] à payer à la société Sarah Tours la somme de 5000 euros au titre du gain manqué,Subsidiairement,
CONSTATER que la société Sarah Tours a payé la somme de 16 220 euros aux demandeurs,DIRE et JUGER la société Sarah Tours subrogée dans les droits des époux [V] à l’encontre de la société Inter Partner Assurance,Par conséquent,
CONDAMNER la société Inter Partner Assurance à payer la somme de 16 220 euros à la société Sarah Tours,En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [V] à payer à la société Sarah Tours la somme de 2000 euros d’indemnité au titre de la procédure abusive,CONDAMNER les époux [V] à payer à la société Sarah Tours la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER les consorts [V] aux entiers frais et dépens ».
À titre principal, la S.A.S. Sarah Tours fait valoir, au visa de l’article L. 211-14 du code du tourisme, que les époux [V] ont abusivement procédé à la résiliation de leur contrat en raison de l’absence de circonstances exceptionnelles et inévitables, soulignant que ceux-ci avaient connaissance des restrictions sanitaires au moment de l’achat du séjour et qu’en tout état de cause ce contexte sanitaire n’avait aucune conséquence importante sur le déroulement du séjour, puis qu’aucune quarantaine n’était applicable dans les hôtels désignés et que les parents et enfants ne risquaient pas d’être séparés.
 
S’agissant des conséquences de la rupture abusive du contrat, se fondant sur les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, la S.A.S. Sarah Tours réclame la réparation d’un préjudice au titre de la perte subie en raison du temps passé avec les clients. Par ailleurs, la société Sarah Tours soutient que la rupture du contrat a entraîné la perte d’un gain escompté équivalent au montant de la marge brute non réalisée.
 À titre subsidiaire, au soutien de sa demande de subrogation formée contre la société IPA, se fondant sur l’article 1346 du code civil, la société Sarah Tours fait valoir qu’en procédant au remboursement du prix du voyage, elle a libéré la société IPA de la charge d’une partie de sa dette envers les demandeurs conformément au contrat d’assurance souscrit.
 
S’agissant de la demande d’indemnisation pour procédure abusive, la société Sarah Tours soutient qu’en l’assignant, en dépit du fait qu’elle a procédé au versement à leur bénéfice d’une somme équivalente au montant de la réservation dès le 26 août 2021, les demandeurs ont tenté de s’enrichir injustement en obtenant deux fois le montant des frais avancés pour leur séjour, faisant ainsi preuve d’une particulière mauvaise foi.
 
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la S.A. IPA demande au tribunal de :
« Vu l’article 1315 du Code civil ;
Vu les articles 31, 32-1 et 1134 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 113-11 du Code des assurances ;
CONSTATER que Mme [V] n’a pas la qualité d’acheteur du voyage ;JUGER que les conditions d’application de la Garantie ne sont pas réunies ;JUGER que les conditions de mise en œuvre de la Garantie ne sont pas réunies ;JUGER applicable la clause de déchéance prévue au Contrat d’assurance ;JUGER que M. [V] ne rapporte pas la preuve d’un sinistre indemnisable – celui-ci ayant été intégralement remboursé par Sarah Tours le 26 août 2021 ;JUGER que M. [V] a fait preuve d’un abus d’ester en justice en diligentant la présente action judiciaire.Et, en conséquence :
DEBOUTER Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions – cette dernière ayant été déclarée irrecevable à agir ;DEBOUTER M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions – celles-ci étant infondées ;CONDAMNER M. [V] à verser à IPA la somme de 3000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER M. [V] à payer à IPA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » 
Au soutien de sa demande de débouté de l’ensemble des demandes formées par monsieur [V], se fondant sur les dispositions des articles 1315 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, ainsi que sur les stipulations du contrat d’assurance souscrit, la société IPA fait valoir que les conditions de la garantie annulation n’étaient pas réunies en raison du fait que les conséquences de la pandémie de covid-19 étaient prévisibles et connues au moment de la réservation du voyage. Par ailleurs, la société IPA soutient que les demandes indemnitaires formulées par monsieur [V] sont dépourvues du fondement en raison, d’une part, de l’absence de production de facture d’annulation du voyage et, d’autre part, du remboursement du prix du voyage opéré par la société Sarah Tours, à l’exception de la prime d’assurance, non remboursable. Par ailleurs, la S.A. IPA fait valoir, au visa des articles 1134 du code civil et L. 113-11 du code des assurances, que monsieur [V] n’a pas respecté les conditions de mise en œuvre de la garantie de sorte qu’elle est en droit de se prévaloir de la déchéance de la garantie.
 
S’agissant de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive fondée sur les articles 31 et 32-1 du code de procédure civile, la S.A. IPA soutient qu’en raison du remboursement du prix du voyage par la société Sarah Tours le 26 août 2021, monsieur [V] fait preuve de mauvaise foi en cherchant à s’enrichir sans cause en abusant de son droit d’ester en justice.
 
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
 
La clôture a été prononcée le 11 janvier 2024 par le juge de la mise en état. À l’audience du 14 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris, la présidente a, au regard des dispositions de l’ article 765 du code de procédure civile, du double jeu de conclusions adressé pour les demandeurs et du règlement invoqué par les parties défenderesses, invité les parties à s’exprimer, par le moyen d’une note en délibéré d’une feuille recto-verso maximum, sur un éventuel désistement. Des notes ont été adressé le 26 novembre 2024 par monsieur et madame [V]  et le 27 novembre 2024 par la S.A. IPA et par la S.A.S. Sarah Tours.

La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

RAPPELLE que suivant ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la S.A.S. Valeurs Assurances, a déclaré madame [K] [C] épouse [V] irrecevable à agir et a déclaré monsieur [X] [V] recevable à agir à l’encontre de la société Inter Partner Assurance ;
 
DÉCLARE irrecevables les moyens relatifs aux fins de non-recevoir en tant qu’ils sont présentés devant le tribunal ;

DÉBOUTE la S.A.S. Sarah Tours de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la perte subie ;
 
DÉBOUTE la S.A.S. Sarah Tours de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du gain manqué ;
 
DÉBOUTE la S.A.S. Sarah Tours de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de l’abus de procédure;
 
DÉBOUTE la S.A. Inter Partner Assistance de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de l’abus de procédure ;
 
CONDAMNE monsieur [X] [V] et madame [K] [C] épouse [V] à payer une amende civile d’un montant de 2.000 euros au Trésor public à qui le présent jugement sera notifié par le greffe ;

CONDAMNE monsieur [X] [V] et madame [K] [C] épouse [V] aux dépens ;
 
CONDAMNE monsieur [X] [V] et madame [K] [C] épouse [V] à payer à la S.A.S. Sarah Tours la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
 
CONDAMNE monsieur [X] [V] et madame [K] [C] épouse [V] à payer à la S.A. Inter Partner Assistance la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
  
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 09 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY

 


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