Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Établissement de la nationalité française : enjeux de preuve et régularité des actes d’état civil.
→ RésuméContexte de la procédureM. [K] [W] a engagé une action en justice pour revendiquer la nationalité française, en se basant sur sa filiation paternelle. L’assignation a été délivrée le 8 février 2021, et le ministère de la justice a délivré un récépissé le 2 avril 2021, confirmant la régularité de la procédure. Les dernières conclusions des parties ont été notifiées entre décembre 2023 et juillet 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024. Revendiquer la nationalité françaiseM. [K] [W] affirme être né le 7 décembre 1986 à [Localité 4] (Sénégal) et revendique la nationalité française par son père, M. [F] [X] [W], qui a été réintégré dans la nationalité française en 1969. Sa demande fait suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, opposé en mai 2013, en raison de l’irrégularité de ses actes d’état civil selon la loi sénégalaise. Charge de la preuveSelon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. [K] [W], qui doit démontrer la nationalité française de son père et établir un lien de filiation légalement reconnu. Il doit fournir des actes d’état civil conformes aux exigences de l’article 47 du code civil, et ces actes doivent avoir été établis pendant sa minorité pour avoir un impact sur sa nationalité. Éléments de preuve fournisM. [K] [W] a produit des copies de son acte de naissance et d’une ordonnance de rectification de son acte d’état civil. Cependant, le ministère public a contesté l’authenticité de ces documents, soulignant que l’ordonnance n’était pas présentée sous forme d’expédition certifiée conforme, ce qui remet en question la fiabilité de son état civil. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que l’absence de documents probants concernant l’ordonnance de rectification empêche de considérer l’acte de naissance de M. [K] [W] comme valide au sens de l’article 47 du code civil. Par conséquent, le tribunal a débouté M. [K] [W] de sa demande de reconnaissance de nationalité française, déclarant qu’il n’est pas de nationalité française. Conséquences de la décisionEn vertu de l’article 28 du code civil, le tribunal a ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte de naissance de M. [K] [W]. De plus, il a été condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en raison de l’échec de sa demande. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 21/02586
N° Portalis 352J-W-B7F-CT2TV
N° PARQUET : 21/136
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
domicilié chez INSER ASAF ASSOCIATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Elisant domicile au cabinet de Me Jean-Chrysotome SANDO
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Chrysostome SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC313
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 9 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/02586
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 février 2021 par M. [K] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [W] notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 23 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024,
Décision du 9 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/02586
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [W] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est français ;
Juge que M. [K] [W], se disant né le 7 décembre 1986 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [K] [W] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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