Tribunal judiciaire de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 19/09674
Tribunal judiciaire de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 19/09674

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Créance et preuve : enjeux de la responsabilité des associés dans une société civile immobilière.

Résumé

Constitution de la SCI L.M

Par acte sous seing privé du 1er mars 2005, Monsieur [B] [X] et Monsieur [M] [E] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI L.M, avec un capital de 5 000 euros, chacun détenant 50 % des parts. Monsieur [M] [E] a été désigné gérant de la société, immatriculée au registre du commerce de Paris.

Achat d’un immeuble

Le 3 novembre 2005, la SCI L.M a acquis un immeuble à [Localité 5], composé de quatre appartements destinés à la location, avec un financement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France.

Cession de parts sociales

Le 15 février 2013, Monsieur [M] [E] a cédé ses 50 parts sociales de la SCI L.M à Monsieur [A] [C], modifiant ainsi la structure de l’actionnariat de la société.

Baux d’habitation

Monsieur [B] [X] a consenti trois baux d’habitation pour trois appartements de la SCI. Les locataires, dont son fils et sa compagne, n’ont jamais payé les loyers et charges. Monsieur [B] [X] a perçu les loyers d’un des locataires, Monsieur [D] [H].

Mise en demeure et assignation

Une mise en demeure a été adressée aux locataires en janvier 2017, sans succès. En décembre 2018, Monsieur [B] [X] a assigné la SCI L.M devant le tribunal judiciaire de Créteil, qui a ensuite transmis l’affaire au Tribunal judiciaire de Paris.

Demandes de Monsieur [B] [X]

Monsieur [B] [X] a réclamé à la SCI L.M le paiement d’une créance de 157 397,85 euros, comprenant des intérêts au taux légal, ainsi qu’une somme de 6 000 euros pour frais de justice. Il a justifié sa créance par plusieurs paiements effectués en tant que caution et par des décisions judiciaires antérieures.

Intervention de Monsieur [A] [C]

Monsieur [A] [C] a tenté d’intervenir dans l’affaire après l’ordonnance de clôture, mais son intervention a été déclarée irrecevable par le tribunal.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté la créance de 46 976,34 euros de Monsieur [B] [X] pour absence de preuve, mais a condamné la SCI L.M à lui verser 86 500 euros, avec intérêts au taux légal. De plus, la SCI L.M a été condamnée à payer 2 000 euros pour les frais de justice. Les autres demandes de Monsieur [B] [X] ont été déboutées.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions
exécutoires
– Me OUKHELIFA
– Me FAVOT
– Me CHAN
délivrées le :
+ 1 copie dossier

5ème chambre
2ème section

N° RG 19/09674
N° Portalis 352J-W-B7D-CQQZE

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
28 Mai 2019

JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2025
DEMANDEUR

Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 6].

Représenté par Maître Amer OUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0080.

DÉFENDEURS

La société SCI L.M, société civile immobilière enregistrée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 481 729 556, au capital de 5 000 euros, ayant son siège social au [Adresse 7], représentée par son gérant en exercice, Monsieur [M] [E], domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Benoît FAVOT de l’A.A.R.P.I. NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0297.

Décision du 09 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/09674 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQQZE

Monsieur [A] [C], intervenant volontaire, né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4].

Représenté par Maître Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.

assisté de Madame [J] [P], Greffière stagiaire.

DÉBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

Monsieur [T] [I], Auditeur de justice, assistait à l’audience.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

******

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE,

Par acte sous seing privé du 1er mars 2005, Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (Algérie), a, constitué avec Monsieur [M] [E] demeurant au [Adresse 1] une société civile immobilière ayant pour dénomination SCI L.M, au capital de 5 000 euros, chacun d’entre eux possédant 50 % du capital social. Monsieur [M] [E] en est le gérant.

La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 481 729 556 et a son siège social domicilié à [Adresse 7].

Par acte notarié du 3 novembre 2005, la SCI L.M a acquis un immeuble situé à [Localité 5], aménagé en quatre appartements destinés à la location, avec le concours financier de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance lle de France.

Par acte sous seing privé du 15 février 2013, Monsieur [M] [E] a cédé les 50 parts sociales qu’il détenait dans la SCI L.M à Monsieur [A] [C].

Monsieur [B] [X], a consenti trois baux d’habitation afférents à trois appartements dépendant des locaux dont la SCI est propriétaire :
– un bail consenti à son fils et sa compagne, Monsieur [S] [X] et Mademoiselle [V] [F], pour un loyer de 800 euros mensuels, outre une provision pour charges locatives de 150 euros, depuis le 27 octobre 2014 ;
– un bail consenti à lui-même, pour un loyer de 550 euros mensuels, outre une provision pour charges locatives de 150 euros, depuis le 1er janvier 2015 ;
– un bail consenti à un tiers, Monsieur [D] [H] le 22 décembre 2016.

Les loyers et charges locatives correspondant à ces baux n’ont jamais été acquittés par les locataires.

Monsieur [B] [X] a perçu directement les loyers de Monsieur [D] [H].

Une mise en demeure de payer les loyers et charges a été adressée par voie recommandée à Monsieur [S] [X] et Mademoiselle [V] [F] par lettre du 17 janvier 2017. En vain.

Par exploit du 06 décembre 2018, Monsieur [B] [X] a assigné la  » SCI L.M  » par-devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Le 28 mai 2019, le tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré incompétent et, le 19 août 2019, a transmis l’entier dossier au Tribunal judicaire de Paris.

Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 1er juin 2021, la SCI L.M a demandé au juge de la mise en état la nomination d’un expert.

Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté sa demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2023, Monsieur [B] [X] a réclamé à la SCI L.M l’application des intérêts au taux légal sur sa créance estimée à la somme de 157 397,85 euros. Cette lettre est revenue avec la mention  » avisée non réclamée « .

Monsieur [B] [X], dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 15 janvier 2020, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution, de :

– le recevoir en ses demandes, les déclarées bien fondés et y faisant droit :
– dire et juger que la SCI L.M est débitrice de la somme de 157.397,85 euros sur le prix de vente aux enchères du bien immobilier dont elle était propriétaire à [Adresse 6], détenu chez le Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Val de-Marne, au profit de Monsieur [B] [X], ladite créance ayant un caractère certain, liquide et exigible ;
– dire et juger que la somme de 157 397,85 euros sera augmentée d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– condamner la  » SCI L.M  » à payer à Monsieur [B] [X], la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi dépens.

Monsieur [B] [X] fait valoir qu’il est créancier de la SCI L.M des sommes suivantes :
– en sa qualité de caution personnelle, il a payé à la Caisse d’Epargne au titre du prêt qu’elle a consenti à la SCI L.M, la somme de 46.976,34 euros,
– lors d’un litige sur les comptes de la société, Monsieur [Y] [N], Expert judiciaire, lui a reconnu un compte courant créditeur d’un montant de 86.500 euros.
– par jugement du 10 novembre 2011, confirmé par Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 juin 2013, il lui a été reconnu une part des bénéfices de 23.921,51 euros au 31 décembre 2009.

En outre, il souligne qu’il a obtenu de Madame le Juge de l’Exécution l’autorisation de faire pratiquer à une saisie-conservatoire entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Créteil pour recouvrement de la somme de 157.397,85 euros.

La partie adverse n’a pas communiqué ses dernières écritures récapitulatives au fond au Conseil du demandeur, et ce, malgré plusieurs relances faites par voie électronique.

***

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 6 novembre 2024 à 10h00.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, Monsieur [A] [C] est intervenu volontairement pour demander la révocation de l’ordonnance de clôture.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare Monsieur [A] [C] irrecevable en son intervention volontaire,

Condamne la SCI L.M à payer à Monsieur [B] [X] :
– la somme de 86 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI L.M aux dépens,

Déboute Monsieur [B] [X] du surplus de ses demandes.

Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025.

La Greffière Le Président

 


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