Tribunal judiciaire de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 19/05018
Tribunal judiciaire de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 19/05018

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Établissement de la nationalité française : enjeux de preuve et de filiation.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [K] [F] [P] a engagé une procédure judiciaire pour revendiquer la nationalité française, se basant sur sa filiation paternelle. Il a été assigné au procureur de la République le 11 mars 2019, et la procédure a été jugée régulière conformément aux articles du code de procédure civile.

Revendiquer la nationalité française

M. [K] [F] [P] affirme être né à Madagascar et prétend que son père, M. [E] [F] [P], est français par filiation, en raison de l’origine française de son arrière-grand-mère. Il soutient que cette dernière a acquis la nationalité française à sa majorité et qu’elle a conservé cette nationalité après l’indépendance de Madagascar.

Refus de délivrance d’un certificat de nationalité

La demande de M. [K] [F] [P] pour obtenir un certificat de nationalité française a été rejetée en janvier 2016, en raison de l’absence d’authentification de son acte de naissance. Un recours gracieux a également été rejeté, car il n’avait pas fourni toutes les pièces nécessaires.

Analyse de la demande de constat

La demande de M. [K] [F] [P] visant à faire constater que son père est de nationalité française a été considérée comme un moyen et non comme une prétention au sens du code de procédure civile, ce qui a conduit à son exclusion du dispositif.

Charge de la preuve

Selon le code civil, la charge de la preuve de la nationalité incombe à celui qui la revendique. M. [K] [F] [P] a tenté de prouver sa nationalité française par la possession d’état de ses ancêtres, mais n’a pas démontré sa propre possession d’état de Français.

Éléments de preuve insuffisants

Le tribunal a noté que M. [K] [F] [P] n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir sa nationalité française, notamment en raison de divergences dans les copies de son acte de naissance, ce qui remet en question leur fiabilité.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté M. [K] [F] [P] de sa demande de reconnaissance de nationalité française, déclarant qu’il n’est pas de nationalité française. Il a également ordonné la mention de cette décision en marge de son acte de naissance et a condamné M. [K] [F] [P] aux dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 19/05018
N° Portalis 352J-W-B7D-CPW2F

N° PARQUET : 19/243

N° MINUTE :

Assignation du :
11 Mars 2019

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [K] [X] [F] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4] (MADAGASCAR)

représenté par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E191

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 9 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/05018

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 11 mars 2019 par M. [K] [F] [P] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [K] [F] [P] notifiées par la voie électronique le 20 août 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 août 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [K] [X] [F] [P] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;

Juge que M. [K] [X] [F] [P], se disant né le 8 octobre 1990 à [Localité 6] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [K] [X] [F] [P] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

 


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