Tribunal judiciaire de Paris, 9 avril 2019
Tribunal judiciaire de Paris, 9 avril 2019

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Clauses abusives de Facebook : l’UFC Que choisir recevable à agir  

Résumé

L’UFC Que Choisir a le droit d’agir contre Facebook pour supprimer des clauses abusives dans ses Conditions Générales d’Utilisation. Selon le code de la consommation, les associations de consommateurs peuvent demander la cessation de clauses illicites dans tout contrat destiné aux consommateurs. Cette action est recevable même pour des clauses qui ne sont plus en vigueur au moment de l’instance. Les associations peuvent également demander que ces clauses soient réputées non écrites dans tous les contrats similaires. Ainsi, l’UFC Que Choisir peut défendre les droits des utilisateurs face aux pratiques jugées abusives de la plateforme.

Les prestations des réseaux sociaux sont soumises aux dispositions du code de la consommation. L’UFC Que choisir est donc recevable à agir en suppression de clauses abusives stipulées aux CGU de Facebook (ou de toute autre plateforme de réseau social). Pour que soient ouvertes aux associations de consommateurs agréées les actions en cessation de l’illicite et en suppression des clauses abusives ou illicites il suffit que le contrat litigieux soit proposé ou destiné au consommateur. Tel est le cas du contrat de réseautage social Facebook liant l’utilisateur du réseau à la société Facebook, lorsque ce dernier a la qualité de « consommateur » au sens de l’article liminaire du code de la consommation.

Droit d’agir en suppression ou interdiction d’une clause illicite

L’article L. 421-6 du code de la consommation, dans les rédactions issues des lois du 17 mars 2014 (loi Hamon) et du 6 aout 2015 (loi Macron), confère aux associations et organismes agréés le droit d’agir en suppression ou interdiction d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, le même article autorisant dans son troisième alinéa les associations et organismes agréés à solliciter du juge que cette clause soit réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs.

Les associations agréées mentionnées à l’article L. 621-1 du code de la consommation et les organismes agréés, disposant d’une action en cessation ou interdiction de tout agissement illicite, peuvent solliciter de la juridiction civile qu’une clause illicite ou abusive soit supprimée dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur et que cette clause soit réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs.

Action recevable contre Facebook

D’où il suit que sont recevables les demandes de l’association UFC – QUE CHOISIR concernant les clauses critiquées dans l’ensemble des versions des « Conditions Générales d’utilisation »  « Déclaration des droits et responsabilités » « Politique d’utilisation des données », « Standards de la communauté Facebook » et   « Cookies, pixels et technologies similaires »  mises en place par la société Facebook, y compris les demandes concernant les clauses ou versions de clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables au jour de l’introduction de l’instance. De la même manière ne sont pas privées d’objet les demandes relatives aux clauses, applicables au jour de l’introduction de l’instance, qui ne sont plus proposées au jour où le juge statue.

Intérêt à agir en justice

Aux termes des articles 31, 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. Au sens de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article L. 811-1 du code de la consommation prévoit que les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées après avis du ministère public, les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément, étant fixées par décret.

Les associations de consommateurs, agissant dans les conditions précisées à cet article, peuvent demander à la juridiction civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat en cours ou non, proposé aux consommateurs une clause illicite et peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.

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