Tribunal judiciaire de Paris, 8 octobre 2015
Tribunal judiciaire de Paris, 8 octobre 2015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Evaluer le préjudice de contrefaçon

Résumé

En vertu de l’article L 521-7 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction évalue les dommages et intérêts en tenant compte des conséquences économiques de la contrefaçon, du préjudice moral et des bénéfices du contrefacteur. Une somme forfaitaire peut être allouée, supérieure aux redevances dues si l’autorisation avait été demandée. En cas de condamnation, des mesures peuvent être ordonnées, telles que la saisie des produits contrefaisants et la publication du jugement. Le préjudice moral peut également être réparé si la commercialisation du produit contrefaisant a nui à l’image de la victime.

Indemnités de contrefaçon

En application de l’article L 521-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Saisie de marchandises

Conformément à l’article L 521-8 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.

Cumul des indemnités

Selon la théorie de l’unité de l’art, il est admis une possibilité de cumul des protections tant sur le fondement du droit d’auteur que sur celui des dessins et modèles, cependant, ce cumul des protections ne peut impliquer un cumul des sanctions dans la fixation des dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçons.

Préjudice moral de contrefaçon

Le préjudice moral de la victime de la contrefaçon peut aussi être réparé s’il est  démontré que la commercialisation du produit contrefaisant a par exemple, engendré une vulgarisation du modèle.

Mesures complémentaires du juge

Le juge pourra aussi faire droit, au profit de la victime, à la destruction du stock de contrefaçon existant ainsi qu’à la publication judiciaire de la décision.

 

 


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