Tribunal judiciaire de Paris, 8 octobre 2015
Tribunal judiciaire de Paris, 8 octobre 2015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Nullité d’une saisie contrefaçon

Résumé

La saisie-contrefaçon, en tant que mode de preuve, ne constitue pas un acte de procédure. Les moyens de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon sont donc des défenses au fond, pouvant être soulevées à tout moment selon l’article 72 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’article 496 permet au défendeur d’introduire un référé rétractation pour contester l’ordonnance autorisant la saisie. Cette procédure vise à permettre au juge d’examiner des éléments nouveaux, sans remettre en cause la validité de l’ordonnance initiale, qui reste exécutoire et motivée.

Mode de preuve et acte de procédure

La saisie-contrefaçon étant un mode de preuve de la contrefaçon et non un acte de procédure, les moyens de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon constituent des défenses au fond et non des exceptions de procédure et sont en conséquence proposables en tout état de cause conformément à l’article 72 du code de procédure civile.

En application de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, soit les articles 114 et suivants du code de procédure civile pour les vices de forme et les articles 117 et suivants du même code pour les vices de fond.

Référé contrefaçon

Reste toutefois ouvert au défendeur, la possibilité de procéder à un référé rétractation. En effet, l’alinéa 2 de l’article 496 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour tout intéressé d’agir en référé rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon devant le juge qui l’a rendue. Cette procédure est destinée à introduire une contestation contradictoire dans une procédure initialement ex parte et à permettre au juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon de se prononcer en considération des éléments nouveaux débattus devant lui. Ainsi, le juge de la rétractation n’est ni le juge des conditions de validité de son ordonnance ni celui des difficultés d’exécution de la saisie.

Dès lors, non seulement le juge du fond peut toujours apprécier la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis et prononcer à ce titre la nullité des procès-verbaux produits y compris en sanctionnant les irrégularités affectant l’ordonnance qui les fonde, mais les parties contestent les conditions d’accomplissement de sa mission par l’huissier en exécution de l’ordonnance qui en elle-même n’est pas critiquée. Conformément à l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée et est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

 

 


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