Tribunal judiciaire de Paris, 8 octobre 2010
Tribunal judiciaire de Paris, 8 octobre 2010

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique :

Résumé

La société MATCH.COM a été condamnée pour contrefaçon des marques PARIS MATCH et MATCH, bénéficiant de la protection des marques renommées selon l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Un sondage a révélé que 89,15 % des Français connaissaient la marque Paris Match, établissant ainsi un lien entre cette dernière et MATCH.COM. Les juges ont interdit à MATCH.COM d’exploiter plusieurs marques associées, soulignant que la simple évocation de la marque renommée dans l’esprit du consommateur suffisait à engager la responsabilité de l’auteur de la contrefaçon.

La société MATCH.COM proposant des services de rencontres en ligne, a été condamnée pour contrefaçon des marques PARIS MATCH et MATCH. Ces dernières ont bénéficié de la protection étendue des marques renommées de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque où si cette reproduction ou cette imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».
Une marque renommée doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque, le public pertinent étant constitué par le consommateur moyen des produits ou services pour lesquels cette marque est enregistrée normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. S’agissant, comme en l’espèce d’un magazine, le public pertinent est le grand public. Interrogés par sondage, un panel de 89,15% des français déclaraient connaître la marque Paris Match.
La protection d’une marque renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un degré de similitude tel entre la marque renommée et le signe qu’il existe, dans l’esprit du public concerné un risque de confusion entre ceux-ci. Il suffit que le degré de similitude ait pour effet que le public concerné établisse juste un lien entre le signe et la marque. Le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, équivaut à l’existence d’un lien.
Concernant ce lien, il résultait d’un sondage IFOP, à la question « selon vous que désigne le site www.match.com » 73% des personnes interrogées ont désigné « le site de l’hebdomadaire Paris Match » et 21 % un site de rencontre en ligne. Le grand public établissait donc bien un lien entre la marque de renommée MATCH et la marque MATCH.COM.
Les juges ont fait interdiction à la société MATCH.COM d’exploiter en France les marques Match.com, Matchlive, Matchtravel, Match.com platinium, matchtv.info, matchtv.net.

Mots clés : Contrefaçon de marques

Thème : Contrefaçon de marques

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 8 octobre 2010 | Pays : France

 

 


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