Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/57892
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/57892

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Expertise préventive et protection des droits voisins dans un projet immobilier

Résumé

Contexte de l’affaire

La SAS HENEO a engagé une procédure en référé contre plusieurs défendeurs, cherchant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les impacts d’un projet immobilier sur les bâtiments voisins. Ce projet concerne un ensemble immobilier situé à une adresse précise, pour lequel un permis de construire a été délivré le 24 juillet 2023.

Arguments des parties

Les défendeurs ont formulé des protestations et des réserves concernant le projet, tandis que la partie demanderesse a soutenu qu’il existait un motif légitime de conserver des preuves avant tout procès, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Ce motif est justifié par les préoccupations relatives à l’impact potentiel des travaux sur l’état des bâtiments voisins.

Décision du juge

Le juge a décidé d’ordonner une expertise, considérant que la demande était régulière et fondée. Il a nommé M. [H] [R] comme expert, lui confiant la mission d’évaluer les impacts du projet immobilier et de dresser des états descriptifs des immeubles voisins. L’expert devra également fournir des pré-rapports et un rapport définitif sur les constatations effectuées.

Modalités de l’expertise

L’expert est chargé de définir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et de communiquer avec les parties. Il devra également prendre en compte les urgences éventuelles et pourra recommander des mesures de sauvegarde si nécessaire. La partie demanderesse est responsable des frais d’expertise, avec une provision fixée à 10 000 euros à consigner avant le 8 mars 2025.

Suivi et contrôle de l’expertise

Le juge du service de contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer ses pré-rapports et son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans des délais précis, sous peine de caducité de la désignation. La décision rappelle également que l’exécution provisoire est de droit et que la partie demanderesse est condamnée aux dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57892

N° Portalis 352J-W-B7I-C6G7R

N° :2

Assignation du :
07, 08, 12, 13 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires
+1 Copie expert
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE

Société HENEO
[Adresse 45]
[Localité 31]

représentée par Maître Stéphanie TECHER, avocat au barreau de PARIS – #B0449

DEFENDERESSES

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 37]
[Adresse 15]
[Localité 28]

représentée par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS – #K0049

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES SIS [Adresse 23] ET [Adresse 13] À [Localité 48]
Représenté par son Syndic, la société FONCIA LAPORTE,
[Adresse 18]
[Localité 28]

représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0839

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9],
Représenté par son Syndic, la société JDG IMMO
[Adresse 22]
[Localité 28]
représentée par Maître MERTENS Thomas, avocats au barreau de PARIS – B726

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11]
Représentée par son Syndic, la société GESTRIM [Localité 46],
[Adresse 21]
[Localité 29]

E.U.R.L. ECO-SYNTHESE
[Adresse 35]
[Localité 42]

Commune VILLE DE [Localité 49]
[Adresse 20]
[Localité 27]

Société DALKIA ELECTROTECHNICS
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 41]

Société BOUYGUES TELECOM
[Adresse 19]
[Localité 34]

Société CIELIS
[Adresse 26]
[Localité 33]

Société ORANGE
[Adresse 10]
[Localité 40]

Société ENEDIS
[Adresse 51]
[Localité 39]

Société RTE RESEAU DE TRANSAPORT D’ELECTRICITE
[Adresse 25]
[Localité 38]

Société EAU DE [Localité 49]
[Adresse 16]
[Localité 31]

Société IMOPTEL
[Adresse 8]
[Localité 43]

Société GRDF
[Adresse 24]
[Localité 28]

Société SFR FIBRE
[Adresse 4]
[Localité 36]

Société SFR
[Adresse 12]
[Localité 33]

Société IN3 TCE
[Adresse 14]
[Localité 32]

S.A.R.L. AGNES & AGNES ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 30]

S.A.R.L. SATELIS CONTRÔLE ET PRÉVENTION DES RISQUES DE LA C ONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 44]

Tous non constitués

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement , présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées,

Vu l’assignation en référé délivrée les 7, 8, 12 et 13 novembre 2024 par la SAS HENEO à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 6] ;

Vu le permis de construire délivré le 24 juillet 2023 ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :

M. [H] [R]
[Adresse 5]
☎ : [XXXXXXXX03]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

– prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

– donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

– visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;

Etat des existants :

– indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

– dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;

– dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

– procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;

– dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

– en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

– dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;

– pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

– pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;

DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

***

FIXONS à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 8 mars 2025 ;

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 8 septembre 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 8 septembre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris, le 8 janvier 2025.

Le Greffier, La Présidente,

Paul MORRIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Service de la régie :
[Adresse 53]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 50]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX047]
BIC : [XXXXXXXXXX054]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [H] [R]
Consignation : 10 000 €
par Société HENEO

le 08 Mars 2025

Rapport à déposer le : 08 Septembre 2026

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 53].

 


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