Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/57866
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/57866

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Établissement des preuves et rôle des experts dans le cadre d’une mesure d’instruction préventive.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 13 novembre 2024, accompagnée de motifs spécifiques. Des protestations et réserves ont été formulées en défense par la partie adverse.

Désignation de l’expert

Une ordonnance datée du 16 novembre 2023 a désigné Monsieur [M] [S] en tant qu’expert. Cependant, une nouvelle ordonnance du 27 novembre 2023 a remplacé cet expert par Madame [X] [H].

Base légale pour l’expertise

Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, il est possible d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cela inclut la possibilité de rendre les opérations d’expertise accessibles à des tiers, en fonction de leur implication potentielle dans le litige.

Motif légitime pour l’expertise commune

Les éléments présentés dans le cadre des débats montrent qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes à la partie défenderesse. Cette situation entraîne une prorogation du délai accordé à l’expert pour la soumission de son rapport.

Décisions prises par le tribunal

Le tribunal a décidé que la partie demanderesse, qui bénéficie de la décision, devra supporter les dépens de la procédure en référé. Il a également pris acte des protestations et réserves de la défenderesse.

Ordonnances et délais

Le tribunal a rendu l’ordonnance de référé du 16 novembre 2023 commune à la Société AMT, désignant Madame [X] [H] comme expert. Le délai pour le dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 16 octobre 2025. En cas de notification de la décision à l’expert après le dépôt de son rapport, les dispositions de cette décision deviendront caduques.

Exécution de la décision

La décision rendue est exécutoire par provision, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens.

Date et signatures

La décision a été faite à Paris le 08 janvier 2025, signée par le Greffier et le Président.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57866 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H2Z

N° :6/MC

Assignation du :
13 Novembre 2024

N° Init : 23/56691

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0483

DEFENDERESSE

Société AMT
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #A0693

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Vu l’assignation en référé en date du 13 novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 16 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [M] [S] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 novembre 2023 ayant désigné Madame [X] [H] pour le remplacer ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à : -La Société AMT

notre ordonnance de référé du 16 Novembre 2023 ayant commis Madame [X] [H] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 octobre 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN

 


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