Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/57819
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/57819

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Validité et effets des clauses résolutoires dans les contrats de bail commercial

Résumé

Constitution du bail

La SCI [Adresse 2] a signé un bail dérogatoire avec la société Mondial renov le 1er avril 2024, pour un local situé à [Adresse 2]. Le loyer annuel était fixé à 6.000 euros, payable trimestriellement, avec une provision mensuelle pour charges de 125 euros et un dépôt de garantie de 1.500 euros.

Commandement de payer

Le 30 mai 2024, la SCI [Adresse 2] a délivré un commandement de payer à la société Mondial renov, lui réclamant la somme de 3.750 euros en principal, en se basant sur la clause résolutoire du contrat de bail.

Assignation en justice

Le 19 septembre 2024, la SCI [Adresse 2] a assigné la société Mondial renov devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ainsi que le paiement de loyers et charges impayés.

Audience et absence de la défenderesse

Lors de l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que la locataire n’avait effectué aucun paiement et avait quitté les lieux. La société Mondial renov n’était pas représentée à l’audience.

Constatation de la clause résolutoire

Le tribunal a examiné la demande de constatation de la clause résolutoire. Il a noté qu’aucun décompte postérieur au commandement de payer n’avait été produit, rendant impossible la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.

Demande de provision

Le tribunal a reconnu que l’obligation de paiement de la société Mondial renov n’était pas sérieusement contestable. Il a donc condamné la société à verser une provision de 3.750 euros à la SCI [Adresse 2], avec intérêts à compter du 30 mai 2024.

Frais et dépens

La société Mondial renov, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens de l’instance. De plus, elle a été condamnée à verser 1.000 euros à la SCI [Adresse 2] pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Décision finale

Le tribunal a statué en faveur de la SCI [Adresse 2], condamnant la société Mondial renov à payer la somme provisionnelle de 3.750 euros, tout en rejetant les demandes excédant les pouvoirs du juge des référés. La décision a été rendue exécutoire de plein droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57819

N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZZT

N° : 15

Assignation du :
19 septembre 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Aurélien AUCHER de l’AARPI LIZEE AUCHER, avocats au barreau de PARIS – #G0159

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. MONDIAL RENOV
[Adresse 1]
[Adresse 1]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 1er avril 2024 à effet du même jour, la SCI [Adresse 2] a consenti un « bail dérogatoire soumis aux dispositions de l’article L. 145 du code de commerce » à la société Mondial renov portant sur un local situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 6.000 euros, payable trimestriellement et d’avance, outre une provision pour charges mensuelle de 125 euros et une dépôt de garantie de 1.500 euros.

Par acte du 30 mai 2024, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer à la société Mondial renov un commandement de payer la somme de 3.750 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Par acte du 19 septembre 2024, la SCI [Adresse 2] a assigné la société Mondial renov devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile :

constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 30 juin 2024 et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail dérogatoire du 1er avril 2024 aux torts exclusifs de la société Mondial renov ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.370 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4.500 euros correspondant aux loyers qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er juillet 2024 et le 1er avril 2025 et ce, en réparation de son préjudice matériel lié à l’inexécution du bail par la société Mondial renov ;la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;juger que l’exécution de la décision interviendra au vu de la seule minute.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation, précisant que la locataire, qui n’a réglé aucune somme au titre du bail, a quitté les lieux.

La défenderesse, citée à personne morale, n’est pas représentée à l’audience.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société Mondial renov à payer à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 3.750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par la SCI [Adresse 2] ;

Condamnons la société Mondial renov aux dépens ;

Condamnons la société Mondial renov à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 08 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY

 


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