Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Prolongation des délais d’expertise en raison de l’implication de nouvelles parties.
→ RésuméContexte de l’affaireCette affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie demanderesse, avec des assignations datées des 08 et 13 novembre 2024. Les conseils des parties ont été entendus, et des réserves ont été formulées en défense. Désignation des expertsUne ordonnance du 02 septembre 2020 a désigné Monsieur [I] [V] comme expert, suivie d’une ordonnance du 10 novembre 2020 qui a finalement désigné Monsieur [H] [J] en tant qu’expert. Ces décisions ont été prises dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, permettant la conservation ou l’établissement de preuves avant tout procès. Motifs de l’expertise communeLes pièces versées aux débats ont mis en évidence un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Cela a conduit à la prorogation du délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport. Décisions prises par le tribunalLe tribunal a décidé de rendre commune l’ordonnance de désignation des experts à plusieurs assureurs, notamment la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF). Le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 30 juin 2025. Conséquences financièresLa partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé. La décision rendue est exécutoire par provision, et des dispositions ont été prises concernant la caducité des décisions si elles étaient portées à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57816 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXC
N° :5/MC
Assignation du :
08 et 13 Novembre 2024
N° Init : 20/53834
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société BAT PLAN
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS – #P0558
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BAT PLAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BAT PLAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ARGETEC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 08 et 13 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 02 septembre 2020 ayant commis Monsieur [I] [V] en qualité d’expert ;
Vu notre ordonnance du 10 novembre 2020 ayant finalement désigné Monsieur [H] [J] en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
– La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BAT PLAN
– La S.A. MMA IARD , en qualité d’assureur de la société BAT PLAN
– La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ARGETEC
notre ordonnance du 02 Septembre 2020 par laquelle Monsieur [I] [V] a été commis en qualité d’expert et celle du 10 novembre 2020 ayant finalement désigné Monsieur [H] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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