Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : La préservation des preuves avant tout procès : enjeux et modalités d’expertise.
→ RésuméContexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 12 novembre 2024, accompagnée de motifs spécifiques. Des protestations et réserves ont été formulées par la défense. Désignation de l’expertUne ordonnance datée du 19 octobre 2023 a désigné Monsieur [M] [I] en tant qu’expert. Cette désignation s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès si un motif légitime est présent. Motif légitime pour l’expertiseIl a été établi qu’il existe un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, en raison de son implication probable dans le litige. Les pièces présentées lors des débats ont confirmé cette nécessité. Prorogation du délai de dépôt du rapportEn raison de la nouvelle mise en cause, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé jusqu’au 8 avril 2025. Cette décision prend en compte les modalités énoncées dans le dispositif de l’ordonnance. Décisions finalesLa partie demanderesse, qui bénéficie de la décision, devra supporter les dépens de la présente instance en référé. L’ordonnance a été rendue publique et est exécutoire par provision. La défenderesse a été reconnue pour ses protestations et réserves, et l’ordonnance de référé a été rendue commune à la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société DEMARAIS. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57758 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H4O
N° :3/MC
Assignation du :
12 Novembre 2024
N° Init : 23/55642
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SOCIETE D’ETUDES D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE (SEURA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #J0073
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DEMARAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS – #G0156
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 12 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 19 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [M] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
– La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DEMARAIS
notre ordonnance de référé du 19 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [M] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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